Article 207 de la Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprisesAbrogé

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Version01/01/1986
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Version01/10/1994

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L626-12 (M)

Entrée en vigueur le 1 octobre 1994

Modifié par : Loi n°94-475 du 10 juin 1994 - art. 88 () JORF 11 juin 1994 en vigueur au plus tard le 1er octobre 1994

Est puni des peines prévues par l'article 314-2 du code pénal tout administrateur, représentant des créanciers, liquidateur ou commissaire à l'exécution du plan qui :
1° A porté volontairement atteinte aux intérêts des créanciers ou du débiteur soit en utilisant à son profit des sommes perçues dans l'accomplissement de sa mission, soit en se faisant attribuer des avantages qu'il savait n'être pas dus ;
2° A fait, dans son intérêt, des pouvoirs dont il disposait, un usage qu'il savait contraire aux intérêts des créanciers ou du débiteur.
Est puni des mêmes peines tout administrateur, représentant des créanciers, liquidateur, commissaire à l'exécution du plan ou toute autre personne, à l'exception des contrôleurs et des représentants des salariés, qui, ayant participé à un titre quelconque à la procédure, se rend acquéreur pour son compte, directement ou indirectement, de biens du débiteur ou les utilise à son profit. La juridiction saisie prononce la nullité de l'acquisition et statue sur les dommages-intérêts qui seraient demandés.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 1994
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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M. Michel Dreyfus-Schmidt, du group SOC, de la circonsciption: Territoire de Belfort · Questions parlementaires · 24 septembre 1987

Par ailleurs, l'article 106 du décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985 prévoit que lorsqu'un administrateur judiciaire ou un mandataire liquidateur désigné par une juridiction pour accomplir en faveur d'une entreprise les missions prévues par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 est déjà intervenu pour le compte de celle-ci, soit à titre de conseil, soit à titre de conciliateur, […] la consultation sollicitée est indissociable du mandat judiciaire lui-même et ne pourrait, sous peine de sanction disciplinaire, voire le cas échéant, en application de l'article 207 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, de pousuites pénales, donner lieu à une rémunération complémentaire à celle prévue par le tarif ; […]

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Décisions44


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 juillet 1993, 92-82.799, Publié au bulletin
Rejet

[…] La non-consignation, par le syndic à la liquidation des biens d'une entreprise, des fonds perçus à l'occasion de sa mission, en méconnaissance des prescriptions légales ou réglementaires, et leur utilisation à son profit, sont constitutifs du délit de malversation autrefois prévu et puni par l'article 146 de la loi du 13 juillet 1967 (et actuellement incriminé par l'article 207 de la loi du 25 janvier 1985).

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  • Acte d'instruction ou de poursuite·
  • Éléments constitutifs·
  • Pluralité d'auteurs·
  • Action publique·
  • Interruption·
  • Malversation·
  • Prescription·
  • Banqueroute·
  • Extinction·
  • Syndic

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 octobre 2004, 86-94.662, Inédit
Rejet

[…] Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation des articles 146 de la loi du 13 juillet 1967, 207 alinéa 1 er , de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, L. 626-12 du Code de commerce, 8, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

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  • Faux·
  • Procédure pénale·
  • Accusation·
  • Avance·
  • Juge d'instruction·
  • Compte·
  • Délit·
  • Violation·
  • Convention européenne·
  • Honoraires

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 juin 1999, 97-85.764, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] « alors que, la cour d'appel ne pouvait, sans commettre d'excès de pouvoir et violer l'article 111-2 du nouveau Code pénal, […] dans une loi d'adaptation ayant pour objet précisément de substituer dans les différentes incriminations dont celles de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 faisant référence aux dispositions abrogées de l'ancien Code pénal, celles du nouveau Code, ne prévoyait pas que tel devait être le cas pour l'incrimination présentement en cause, à savoir l'article 207 de la loi susvisée » ;

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  • Peine fixée par référence à l'article 408 du code pénal·
  • Abrogation de l'article 408 du code pénal·
  • Fait de se rendre acquéreur de biens du débiteur·
  • Condition préalable à la condamnation·
  • Répression du délit de malversations·
  • Participation à la procédure·
  • Nullité de l'acquisition·
  • Éléments constitutifs·
  • Principe de légalité·
  • Lois et règlements
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