Article 208 de la Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprisesAbrogé

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Version01/01/1986
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Version01/03/1994
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Version01/10/1994

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. L626-13 (M)

Entrée en vigueur le 1 octobre 1994

Modifié par : Loi n°94-475 du 10 juin 1994 - art. 92 () JORF 11 juin 1994 en vigueur au plus tard le 1er octobre 1994

Le créancier qui, après le jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, a passé une convention comportant un avantage particulier à la charge du débiteur est puni des peines prévues par l'article 314-1 du code pénal [*sanctions pénales*].
La juridiction saisie prononce la nullité de cette convention.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 1994
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 28 novembre 2000, 98-18.047, Inédit
Rejet

[…] selon le moyen, que, dans ses conclusions, M. Y… faisait valoir que les agissements de M. X… relevaient des dispositions de l'article 208 de la loi du 25 janvier 1985, lesquelles sanctionnent le créancier qui a passé, après le jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire, une convention portant un avantage particulier à la charge du débiteur ; […]

 Lire la suite…
  • Pourvoi·
  • Novation·
  • Reconnaissance de dette·
  • Attaque·
  • Avantage particulier·
  • Redressement judiciaire·
  • Liquidation judiciaire·
  • Dette·
  • Débiteur·
  • Avocat général
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