Article 210 de la Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprisesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1986

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L626-15 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1986

Pour l'application des dispositions des chapitres Ier et II du présent titre [*art. 196 à 209 : banqueroute et autres infractions*], la prescription de l'action publique ne court que du jour du jugement prononçant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire lorsque les faits incriminés sont apparus avant cette date [*point de départ*].
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1986
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 3 décembre 2008, 08-81.087, Inédit
Rejet

[…] « aux motifs, d'une part, qu'aucun des faits de banqueroute visés par les préventions n'est prescrit ; il résulte en effet des dispositions de l'article L. 626-15 du code de commerce, anciennement 210 de la loi du 25 janvier 1985, que la prescription de l'action publique ne court que du jugement prononçant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire lorsque les faits incriminés sont apparus avant cette date, si les faits sont postérieurs au jugement d'ouverture, la prescription commence à courir à la date des faits (la cessation de paiement étant antérieure au jugement, […]

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  • Banqueroute·
  • Facture·
  • Escroquerie·
  • Tentative·
  • Pharmacie·
  • Fait·
  • Prescription·
  • Procédure pénale·
  • Délit·
  • Recel

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 octobre 2002, 01-87.979, Inédit
Rejet

[…] Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 223-23, L. 225-254 du Code de commerce (anciens articles 53 et 247 de la loi du 24 juillet 1966), L. 621-1, L 621-7, L. 626-1, L. 626-2 et L. 626-15 du Code de commerce (anciens articles 3, 9, 196, 197 et 210 de la loi du 25 janvier 1985), 313-1 du Code pénal, 6, 8, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;

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  • Motivation suffisante·
  • Désignation·
  • Instruction·
  • Motivation·
  • Expertise·
  • Expert·
  • Abus·
  • Prescription·
  • Cessation des paiements·
  • Accusation
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