Article 211 de la Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprisesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1986

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L626-16 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1986

La juridiction répressive est saisie soit sur la poursuite du ministère public, soit sur constitution de partie civile de l'administrateur, du représentant des créanciers, du représentant des salariés, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur [*saisine - qualité pour agir*].
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 1986
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions33


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 septembre 2002, 01-88.169, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 47, 50, 211 de la loi du 25 janvier 1985, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse aux conclusions, manque de base légale ;

 Lire la suite…
  • Transfert de fonds d'une société à une autre·
  • Action d'un créancier·
  • Action civile·
  • Recevabilité·
  • Banqueroute·
  • Sociétés·
  • Préjudice·
  • Créance·
  • Partie civile·
  • Meubles

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 octobre 1993, 92-81.260, Publié au bulletin
Cassation

L'article 211 de la loi du 25 janvier 1985 n'interdit pas aux créanciers de se constituer partie civile par voie d'intervention en raison d'un préjudice particulier distinct du montant de leur créance et résultant directement de l'infraction.

 Lire la suite…
  • Délit commis par le débiteur en règlement judiciaire·
  • Action dirigée contre les complices·
  • Règle de l'égalité des créanciers·
  • Action d'un créancier·
  • Action civile·
  • Recevabilité·
  • Banqueroute·
  • Créanciers·
  • Partie civile·
  • Constitution

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 janvier 2005, 04-80.513, Inédit
Rejet

[…] "aux motifs que le commissaire à l'exécution du plan tire de l'article 211 de la loi du 25 janvier 1985 la faculté de se constituer partie civile contre les prévenus de banqueroute ; que son préjudice est égal à la valeur du bien détourné ; que son préjudice s'élève à l'encontre des prévenus à la somme de 900.311,35 E (créances sur société Sogecoma) et de 86 685,81 euros (créances sur société Happy Fruits) ;

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Fruit·
  • Banqueroute·
  • Créance·
  • Concours·
  • Redressement judiciaire·
  • Contrepartie·
  • Délit·
  • Abus·
  • Actif
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).