Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985
Article 212 de la Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprisesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/1986
Entrée en vigueur le 1 janvier 1986
Le ministère public [*pouvoirs d'investigation*] peut requérir de l'administrateur ou du liquidateur la remise de tous les actes et documents détenus par ces derniers.
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