Article 212 de la Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprisesAbrogé

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Version01/01/1986

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L626-17 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1986

Le ministère public [*pouvoirs d'investigation*] peut requérir de l'administrateur ou du liquidateur la remise de tous les actes et documents détenus par ces derniers.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1986
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000
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