Article 215 de la Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprisesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1986
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Version01/10/1994

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L627-3 (M)

Entrée en vigueur le 1 octobre 1994

Modifié par : Loi n°94-475 du 10 juin 1994 - art. 92 () JORF 11 juin 1994 en vigueur au plus tard le 1er octobre 1994

Lorsque les fonds disponibles du débiteur n'y peuvent suffire immédiatement, le Trésor public, sur ordonnance du juge-commissaire ou du président du tribunal, fait l'avance des frais et débours, y compris les frais de signification et de publicité afférents [*charge des frais*] :
- aux décisions qui interviennent au cours de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire rendues dans l'intérêt collectif des créanciers ou du débiteur ;
- à l'exercice des actions tendant à conserver ou à reconstituer le patrimoine du débiteur ou exercées dans l'intérêt collecif des créanciers ;
- et à l'exercice des actions visées aux articles 187 à 190.
Le Trésor public sur ordonnance du président du tribunal fait également l'avance des frais et débours, y compris les frais de signification et de publicité afférents à l'exercice de l'action en résolution et en modification du plan.
Ces dispositions sont applicables aux procédures d'appel ou de cassation de toutes les décisions visées ci-dessus.
Pour le remboursement de ses avances, le Trésor public est garanti par le privilège des frais de justice.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 1994
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

Commentaire1


M. Montebourg Arnaud · Questions parlementaires · 1er décembre 2003

Ce barème, dont l'application est souvent dévoyée afin de permettre aux mandataires de compenser l'absence de rémunération des dossiers impécunieux, est aujourd'hui devenu obsolète depuis la réforme du titre VIII du code de commerce (nouvel article L. 814-7). Or, il continue d'être appliqué, y compris au titre de l'article 627-3, de sorte qu'il détermine le montant des fonds publics alloués aux mandataires. […] La loi de finances n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 a modifié l'article L. 627-3 du code de commerce (ex-article 215 de la loi du 25 janvier 1985) qui confère au juge, dans le cadre d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, […]

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Décisions158


1Tribunal de commerce de Saintes, 20 novembre 2008, n° 2007/00998

[…] Qu'il vous est donc demandé, Monsieur le juge-commissaire, d'ordonner conformément aux dispositions de l'article L 663-1 du Nouveau Livre VI du Code de commerce tel qu'il résulte de la loi de sauvegarde des entreprises du 26 Juillet 2005 (ancien article 215 de la Loi du 25 JANVIER 1985 et l'article L 627-3 du Code de Commerce) qu'il soit procédé à l'avance des honoraires d'inventaire de la SCP GEOFFROY BEQUET Commissaire Priseurs Associés sis […]

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2Tribunal de commerce de Saintes, 7 août 2008, n° 2008/00064

[…] Qu'il vous est donc demandé, Monsieur le juge-commissaire, d'ordonner conformément aux dispositions de l'article L 663-1 du Nouveau Livre VI du Code de commerce tel qu'il résulte de la loi de sauvegarde des entreprises du 26 Juillet 2005 (ancien article 215 de la Loi du 25 JANVIER 1985 et l'article L 627-3 du Code de Commerce) qu'il soit procédé à l'avance des frais de publicité de l'avis de dépôt des créances salariales.

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3Tribunal de commerce de Saintes, 28 août 2007, n° 2005/00856

[…] Qu'il vous est donc demandé, Monsieur le juge-commissaire, d'ordonner conformément aux dispositions de l'article L 663-1 du Nouveau Livre VI du Code de commerce tel qu'il résulte de la loi de sauvegarde des entreprises du 26 Juillet 2005 (ancien article 215 de la Loi du 25 JANVIER 1985 et l'article L 627-3 du Code de Commerce) qu'il soit procédé à l'avance des frais de publicité de l'avis de dépôt des créances salariales.

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