Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985
Article 226 de la Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprisesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1986
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[…] 2/ d'aviser conformément aux dispositions de l'article 12 du Décret du 27 Décembre 1985 modifié qu'il doit réunir le Comité d'Entreprise ou à défaut les délégués du personnel pour que soient désignées les personnes habilités à être entendues par le Tribunal et à exercer les voies de recours conformément à l'article L 623-10 du Code de Commerce (ancien article 226 de la Loi du 25 Janvier 1985 modifiée) ; 3/ d'adresser la copie de cet avis au secrétaire du Comité d'Entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel ; […]
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[…] 2/ d'aviser conformément aux dispositions de l'article 12 du Décret du 27 Décembre 1985 modifié qu'il doit réunir le Comité d'Entreprise ou à défaut les délégués du personnel pour que soient désignées les personnes habilités à être entendues par le Tribunal et à exercer les voies de recours conformément à l'article L 623-10 du Code de Commerce (ancien article 226 de la Loi du 25 Janvier 1985 modifiée) ; 3/ d'adresser la copie de cet avis au secrétaire du Comité d'Entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel ; […]
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3. Tribunal de commerce de Marseille, 4 décembre 2013, n° 2013L02535
[…] = par acte extra-judiciaire Madame X Y […] par tous moyens, Maître C F ès qualités et Maître Z A ès qualités et d'en aviser Monsieur le Procureur de la République ; 2/ d'aviser conformément aux dispositions de l'article 12 du Décret du 27 Décembre 1985 modifié qu'il doit réunir le Comité d'Entreprise ou à défaut les délégués du personnel pour que soient désignées les personnes habilités à être entendues par le Tribunal et à exercer les voies de recours conformément à l'article L 623-10 du Code de Commerce (ancien article 226 de la Loi du 25 Janvier 1985 modifiée) ;
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