Article 226 de la Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprisesAbrogé

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Version01/01/1986

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L623-10 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1986

Pour l'application de la présente loi, les membres du comité d'entreprise ou les délégués du personnel désignent parmi eux la personne habilitée à exercer en leur nom les voies de recours.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1986
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000
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Décisions42


1Tribunal de commerce de Marseille, 25 juillet 2012, n° 2012L00754

[…] 2/ d'aviser conformément aux dispositions de l'article 12 du Décret du 27 Décembre 1985 modifié qu'il doit réunir le Comité d'Entreprise ou à défaut les délégués du personnel pour que soient désignées les personnes habilités à être entendues par le Tribunal et à exercer les voies de recours conformément à l'article L 623-10 du Code de Commerce (ancien article 226 de la Loi du 25 Janvier 1985 modifiée) ; 3/ d'adresser la copie de cet avis au secrétaire du Comité d'Entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel ; […]

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2Tribunal de commerce de Marseille, 8 juin 2009, n° 2008L05046

[…] 2/ d'aviser conformément aux dispositions de l'article 12 du Décret du 27 Décembre 1985 modifié qu'il doit réunir le Comité d'Entreprise ou à défaut les délégués du personnel pour que soient désignées les personnes habilités à être entendues par le Tribunal et à exercer les voies de recours conformément à l'article L 623-10 du Code de Commerce (ancien article 226 de la Loi du 25 Janvier 1985 modifiée) ; 3/ d'adresser la copie de cet avis au secrétaire du Comité d'Entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel ; […]

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3Tribunal de commerce de Marseille, 4 décembre 2013, n° 2013L02535

[…] = par acte extra-judiciaire Madame X Y […] par tous moyens, Maître C F ès qualités et Maître Z A ès qualités et d'en aviser Monsieur le Procureur de la République ; 2/ d'aviser conformément aux dispositions de l'article 12 du Décret du 27 Décembre 1985 modifié qu'il doit réunir le Comité d'Entreprise ou à défaut les délégués du personnel pour que soient désignées les personnes habilités à être entendues par le Tribunal et à exercer les voies de recours conformément à l'article L 623-10 du Code de Commerce (ancien article 226 de la Loi du 25 Janvier 1985 modifiée) ;

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