Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises
Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 1985 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2006 |
| Codes visés : | Code civil, Code de procédure pénale et 5 autres |
| Directive transposée : |
Commentaires • +500
1. Conclusions s/ CAA Paris, 23 mai 2025, n° 23PA00133
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Conclusions du rapporteur public · 26 mai 2025
Décisions • +500
Cassation —
[…] Vu l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction applicable en la cause ; […]
Cassation —
[…] Vu l'article 108 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-108 du Code de commerce ; […]
—
[…] Certifie qu'il a été déposé au Greffe, conformément à l'article 123 de la loi du 25 janvier 1985, le 13/05/2011 un relevé des créances superprivilégiées n ° 1 ( article L.143.11.7 du code du travail) établi par
Document parlementaire • 0
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Versions du texte
Titre I : Régime général du redressement judiciaire
Chapitre I : La procédure d'observation
Section I : Ouverture de la procédure
Sous-section I : Saisine et décision du tribunal.
Lorsque les intérêts en présence le justifient, la cour d'appel, saisie sur requête du président du tribunal compétent ou du ministère public, peut décider de renvoyer l'affaire devant une autre juridiction de même nature compétente dans le ressort de la cour pour connaître des procédures de redressement judiciaire en application de l'alinéa précédent. La Cour de cassation, saisie dans les mêmes conditions, peut renvoyer l'affaire devant une juridiction du ressort d'une autre cour d'appel.
Chapitre III : Le patrimoine de l'entreprise
Section I : Vérification et admission des créances.
Il ne peut rejeter en tout ou en partie une créance ou se déclarer incompétent qu'après avoir entendu ou dûment appelé le créancier, le débiteur, l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assurer l'administration et le mandataire judiciaire.
Lorsque la matière est de la compétence du tribunal qui a ouvert le redressement judiciaire, le recours contre les décisions du juge-commissaire est porté devant la cour d'appel.
Lorsque la matière est de la compétence d'une autre juridiction, la notification de la décision d'incompétence prononcée par le juge-commissaire fait courir un délai de deux mois, au cours duquel le demandeur doit saisir la juridiction compétente à peine de forclusion.
Lorsque la matière est de la compétence d'une autre juridiction, la notification de la décision d'incompétence prononcée par le juge-commissaire fait courir un délai de deux mois, au cours duquel le demandeur doit saisir la juridiction compétente à peine de forclusion.
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