Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises

Sur la loi

Entrée en vigueur : 1 janvier 1985
Dernière modification : 1 janvier 2006
Codes visés : Code civil, Code de procédure pénale et 5 autres
Directive transposée :

Commentaires+500


blog.landot-avocats.net · 15 avril 2024

Et le fait qu'on soit entre deux personnes morales de droit public n'y change rien (pour limiter les cas où les conflits d'intérêts public-public sont pénalement répréhensibles et administrativement gérables… il a fallu l'intervention en 2022 du législateur avec la loi 3DS… voir ici). […]

 

Le club des juristes · 14 février 2024

La législation conçue sous son ministère en porte la marque profonde, qu'il s'agisse de la loi n° 83-608 du 8 juillet 1983 renforçant la protection des victimes d'infraction et, surtout, […] venant couronner, ici encore dans une certaine hostilité des acteurs du contentieux des accidents […] Président du Conseil constitutionnel, en 1989, il avait souhaité étendre le contrôle de constitutionnalité des lois, au moyen d'une exception d'inconstitutionnalité, […] surtout, la […] grande réforme du droit des « faillites » opérée par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, dont l'ambition était de privilégier la sauvegarde de l'emploi.

 

Par christine Gailhbaud, Maître De Conférences À L’université Côte D’azur, Membre Du Cerdp (upr 1201), Avocate Au Barreau De Grasse · Dalloz · 1er février 2024

Décisions+500


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 21 janvier 2003, 99-14.887, Inédit

Irrecevabilité — 

[…] Vu l'article 102 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-105 du Code de commerce et l'article 1844-7.7 du Code civil ; […]

 

2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 29 octobre 2002, 98-23.304, Inédit

Rejet — 

[…] que par jugement du 24 juillet 1996, le plan de redressement par voie de continuation avec apurement de l'intégralité du passif sur dix ans de M. X… a été arrêté, M. Y… étant désigné commissaire à l'exécution du plan ; que par jugements du 12 mars 1997, les deux sociétés, sur assignation de créanciers, ont été mises à nouveau en redressement judiciaire entraînant la résolution du plan ; que par jugement du 7 janvier 1998, le tribunal, sur le fondement de l'article 80 de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction issue de la loi du 10 juin 1994, devenu l'article L. 621-80 du Code de commerce, a prononcé la résolution du plan de redressement à défaut de paiement de dividendes échus et la liquidation judiciaire de M. X…, et désigné M. Z…, liquidateur ;

 

3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 23 mai 2000, 97-11.098, Inédit

Cassation — 

[…] Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de M e Foussard, avocat de M me Z…, ès qualités, de MM. X… et A…, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat du Crédit foncier de Fance, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Titre I : Régime général du redressement judiciaire
Chapitre I : La procédure d'observation
Section I : Ouverture de la procédure
Sous-section I : Saisine et décision du tribunal.
Article 7
Lorsque les intérêts en présence le justifient, la cour d'appel, saisie sur requête du président du tribunal compétent ou du ministère public, peut décider de renvoyer l'affaire devant une autre juridiction de même nature compétente dans le ressort de la cour pour connaître des procédures de redressement judiciaire en application de l'alinéa précédent. La Cour de cassation, saisie dans les mêmes conditions, peut renvoyer l'affaire devant une juridiction du ressort d'une autre cour d'appel.
Chapitre III : Le patrimoine de l'entreprise
Section I : Vérification et admission des créances.
Article 101
Il ne peut rejeter en tout ou en partie une créance ou se déclarer incompétent qu'après avoir entendu ou dûment appelé le créancier, le débiteur, l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assurer l'administration et le mandataire judiciaire.
Article 102
Lorsque la matière est de la compétence du tribunal qui a ouvert le redressement judiciaire, le recours contre les décisions du juge-commissaire est porté devant la cour d'appel.
Lorsque la matière est de la compétence d'une autre juridiction, la notification de la décision d'incompétence prononcée par le juge-commissaire fait courir un délai de deux mois, au cours duquel le demandeur doit saisir la juridiction compétente à peine de forclusion.