Article 9 de la Loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorisme.

Chronologie des versions de l'article

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Version31/07/1987
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Version31/12/1987
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Entrée en vigueur le 10 septembre 1986

I. - Les victimes d'actes de terrorisme commis sur le territoire national et les personnes de nationalité française ayant leur résidence habituelle en France, ou résidant habituellement hors de France et régulièrement immatriculées auprès des autorités consulaires, victimes à l'étranger d'un acte de terrorisme, sont indemnisées dans les conditions définies au présent article.
II. - La réparation intégrale des dommages corporels résultant des actes visés au I du présent article est assurée par l'intermédiaire d'un fonds de garantie.
Ce fonds, doté de la personnalité civile, est alimenté par un prélèvement sur les contrats d'assurance de biens dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
Il est subrogé dans les droits que possède la victime contre la personne responsable du dommage.
Un décret en Conseil d'Etat fixe ses conditions de constitution et ses règles de fonctionnement.
III. - Le fonds de garantie est tenu, dans un délai d'un mois à compter de la demande qui lui est faite, de verser une ou plusieurs provisions à la victime qui a subi une atteinte à sa personne ou, en cas de décès de la victime, à ses ayants droit, sans préjudice du droit pour ces victimes de saisir le juge des référés.
Le fonds de garantie est tenu de présenter à toute victime une offre d'indemnisation dans un délai de trois mois à compter du jour où il reçoit de celle-ci la justification de ses préjudices. Cette disposition est également applicable en cas d'aggravation du dommage.
Les articles 18 à 21 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accident de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation sont applicables à ces offres d'indemnisation. Les offres tardives ou manifestement insuffisantes peuvent ouvrir droit à des dommages-intérêts au profit de la victime.
IV. - En cas de litige, le juge civil, si les faits générateurs du dommage ont donné lieu à des poursuites pénales, n'est pas tenu de surseoir à statuer jusqu'à décision définitive de la juridiction répressive.
Les victimes des dommages disposent, dans le délai prévu à l'article 2270-1 du code civil, du droit d'action en justice contre le fonds institué au paragraphe II ci-dessus.
V. - Les contrats d'assurance de biens ne peuvent exclure la garantie de l'assureur pour les dommages résultant d'actes de terrorisme ou d'attentats commis sur le territoire national. Toute clause contraire est réputée non écrite.
Un décret en Conseil d'Etat définira les modalités d'application du présent paragraphe.
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Entrée en vigueur le 10 septembre 1986
Sortie de vigueur le 31 juillet 1987
11 textes citent l'article

Commentaires24


Conclusions du rapporteur public · 5 mars 2024

l'article L. 113-6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG). […] T. pp. 749-751-858). […] En premier lieu, ces termes de « dommages résultant d'une atteinte à la personne » ont été retenus en 1986 pour le régime d'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme (art. 9 de la loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986), qui prescrit la « réparation intégrale des dommages corporels ». […] Enfin, l'inconventionnalité soulevée au regard de l'article 1er du premier protocole additionnel à la CEDH nous paraît inopérante : elle n'était pas soulevée devant les juges du fond et, dès lors que le précédent moyen nous paraît manquer en fait, […]

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Association Lyonnaise du Droit Administratif · 7 août 2022

Un réfugié ayant, en vertu des dispositions combinées de l'article 24 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, de l'article L. 113-13 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et de l'article 9 de la loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986, obtenu ce statut en France et y résidant habituellement est éligible, comme tout ressortissant français, à une pension d'invalidité s'il a été victime d'actes de terrorisme commis à l'étranger et en a gardé des infirmités.

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M. Paul-André Colombani · Questions parlementaires · 28 mai 2019

En vertu des articles L. 113-1 à L. 113-14 du CPMIVG, les victimes civiles de guerre, parmi lesquelles figurent les victimes d'acte de terrorisme, […] les victimes d'actes de terrorisme commis sur le territoire national et les personnes de nationalité française ayant leur résidence habituelle en France, ou résidant habituellement hors de France et régulièrement immatriculées auprès des autorités consulaires, victimes à l'étranger d'un acte de terrorisme « mentionnées à l'article 9 de la loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorisme, ont droit à pension dans les conditions prévues pour les victimes civiles de guerre » aux termes de l'article L. 113-13 du CPMIVG.

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Décisions23


1CAA de LYON, 7ème chambre, 13 juillet 2022, 21LY03885
Rejet

[…] 2.D'une part, aux termes de l'article L. 113-13 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « Les personnes mentionnées à l'article 9 de la loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986 () ont droit à pension dans les conditions prévues pour les victimes civiles de guerre. […]

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  • Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre·
  • Conditions d'octroi d'une pension·
  • Droits civils et individuels·
  • Réfugiés et apatrides·
  • Fait générateur·
  • Pensions·
  • Réfugiés·
  • Guerre·
  • Terrorisme·
  • Victime civile

2Tribunal de grande instance de Bobigny, 1re chambre, 3e section, 29 mai 2017, n° 17/02150

[…] En application de la loi n° 90-86 du 23 janvier 1990 portant diverses dispositions relatives à la sécurité sociale et à la santé, les enfants des personnes décédées par acte de terrorisme au sens de l'article 9 I de la loi n° 86-1020 du 09 septembre 1986 peuvent être adoptés par la Nation dans les conditions prévues aux articles L 461 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.

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  • Victime de guerre·
  • Ancien combattant·
  • Attentat·
  • Terrorisme·
  • Chambre du conseil·
  • Stade·
  • Assesseur·
  • Personne décédée·
  • Matière gracieuse·
  • Jugement

3Tribunal de grande instance de Bobigny, 1re chambre, 3e section, 19 juin 2017, n° 17/04582

[…] En application de la loi n° 90-86 du 23 janvier 1990 portant diverses dispositions relatives à la sécurité sociale et à la santé, les enfants des personnes décédées par acte de terrorisme au sens de l'article 9 I de la loi n° 86-1020 du 09 septembre 1986 peuvent être adoptés par la Nation dans les conditions prévues aux articles L 461 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.

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  • Victime de guerre·
  • Ancien combattant·
  • Attentat·
  • Terrorisme·
  • Épouse·
  • Restaurant·
  • Chambre du conseil·
  • Stade·
  • Assesseur·
  • Personne décédée
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