Loi n° 48-50 du 12 janvier 1948
Article 4 de la Loi n° 48-50 du 12 janvier 1948 relative aux droits de plaidoirie des avocats.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 janvier 1948
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[…] Vu la loi n° 48-50 du 12 janvier 1948 relative aux droits de plaidoirie des avocats ; […] Considérant qu'il résulte de ces dispositions que si la cotisation instituée par l'article 4 (1°) de la loi du 12 janvier 1948 modifiée est fixée exclusivement en fonction de critères liés à l'âge de l'avocat et à son ancienneté dans la profession, la cause d'exonération ou de réduction tenant à l'« insuffisance justifiée des ressources » doit s'entendre, dans le cas d'un avocat marié et eu égard aux dispositions de l'article 212 du code civil, comme permettant à la commission compétente pour statuer « par voie gracieuse » sur les demandes d'exonération ou de réduction de prendre en compte les revenus du conjoint de l'avocat ;
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2. Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 1 juillet 1981, 80-13.836, Publié au bulletin
En application de l'article 4 de la loi du 12 janvier 1948, la juridiction compétente pour statuer sur les contestations portant sur le recouvrement des cotisations dues à la caisse nationale des barreaux français est celle du lieu où cette caisse a son siège qui est Paris.
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