Article 4 de la Loi n° 48-50 du 12 janvier 1948 relative aux droits de plaidoirie des avocats.

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Version13/01/1948

Entrée en vigueur le 13 janvier 1948

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Décisions2


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 15 mars 1999, 192130, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Vu la loi n° 48-50 du 12 janvier 1948 relative aux droits de plaidoirie des avocats ; […] Considérant qu'il résulte de ces dispositions que si la cotisation instituée par l'article 4 (1°) de la loi du 12 janvier 1948 modifiée est fixée exclusivement en fonction de critères liés à l'âge de l'avocat et à son ancienneté dans la profession, la cause d'exonération ou de réduction tenant à l'« insuffisance justifiée des ressources » doit s'entendre, dans le cas d'un avocat marié et eu égard aux dispositions de l'article 212 du code civil, comme permettant à la commission compétente pour statuer « par voie gracieuse » sur les demandes d'exonération ou de réduction de prendre en compte les revenus du conjoint de l'avocat ;

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  • Illégalité du fait du changement de circonstances·
  • Régime des avocats -assurance vieillesse·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Organisation de la sécurité sociale·
  • Régimes divers de non-salariés·
  • Régimes de non-salariés·
  • Disparition de l'acte·
  • Sécurité sociale·
  • Abrogation·
  • Exonérations

2Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 1 juillet 1981, 80-13.836, Publié au bulletin
Rejet

En application de l'article 4 de la loi du 12 janvier 1948, la juridiction compétente pour statuer sur les contestations portant sur le recouvrement des cotisations dues à la caisse nationale des barreaux français est celle du lieu où cette caisse a son siège qui est Paris.

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  • Caisse nationale des barreaux français·
  • Tribunal du siège de la caisse·
  • Compétence territoriale·
  • Contestation·
  • Recouvrement·
  • Cotisations·
  • Compétence·
  • Cotisation·
  • Retraite·
  • Juridiction competente
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