Loi n° 48-777 du 4 mai 1948
Article 11 de la Loi n° 48-777 du 4 mai 1948 portant majoration des rentes viagères de l'Etat
Chronologie des versions de l'article
Version30/12/1994
Entrée en vigueur le 30 décembre 1994
Modifié par : Loi n°94-1162 du 29 décembre 1994 - art. 81 (V) JORF 30 décembre 1994
Modifié par : Loi - art. 120 (V) JORF 31 décembre 1992
Modifié par : Loi n°93-1352 du 30 décembre 1993 - art. 106 (V) JORF 31 décembre 1993
Tout titulaire de rentes viagères, émises en application de l'article 1er de l'ordonnance du 19 janvier 1945, bénéficie d'une majoration égale à 3 492 p. 100 du montant des rentes viagères à condition qu'il ait soixante-cinq ans au moins et qu'il ne soit pas imposable au titre de l'impôt général sur le revenu.
Cette majoration ne pourra être cumulée avec celle prévue à l'article 9 de la loi du 13 septembre 1946.
Cette majoration ne pourra être cumulée avec celle prévue à l'article 9 de la loi du 13 septembre 1946.
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