Loi n° 48-777 du 4 mai 1948
Article 12 de la Loi n° 48-777 du 4 mai 1948 portant majoration des rentes viagères de l'Etat
Chronologie des versions de l'article
Version30/12/1994
Entrée en vigueur le 30 décembre 1994
Modifié par : Loi n°93-1352 du 30 décembre 1993 - art. 106 (V) JORF 31 décembre 1993
Modifié par : Loi - art. 120 (V) JORF 31 décembre 1992
Modifié par : Loi n°94-1162 du 29 décembre 1994 - art. 81 (V) JORF 30 décembre 1994
Toute personne propriétaire au 1er septembre 1946 de titres d'emprunt à long terme, émis ou garantie par l'Etat, résidant en France, en Algérie et dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane peut, jusqu'à une date qui sera fixée par arrêté affiché visiblement aux guichets des comptables payeurs, obtenir l'échange de ses titres contre une rente viagère de la caisse autonome d'amortissement à capital aliéné avec ou sans réversibilité, à condition d'être âgée de soixante-cinq ans au moins et ne pas être imposable imposable au titre de l'impôt général sur le revenu. Les titres repris en échange sont repris à 120 % de leur valeur nominale ou du dernier cours coté en Bourse avant le 1er septembre 1946, si ce cours est supérieur au pair. Leur montant ne peut excéder 500.000 F (5.000 F) en valeur de reprise.
Les titulaires de rentes viagères émises en application du présent article bénéficieront, à compter de leur entrée en jouissance, de la majoration de 2 978 p. 100 prévue aux articles 8 et 10 dans les mêmes conditions.
Les titulaires de rentes viagères émises en application du présent article bénéficieront, à compter de leur entrée en jouissance, de la majoration de 2 978 p. 100 prévue aux articles 8 et 10 dans les mêmes conditions.
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Décision • 0
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. - Compte tenu des elements exposes, il apparait que la situation particuliere evoquee par l'honorable parlementaire concerne une personne titulaire d'un titre 3 p 100 1945-1954 de 12 francs de rente remboursable depuis le 30 avril 1987 pour un montant de 400 francs en vertu d'un arrete du 9 avril 1987 relatif au remboursement anticipe des emprunts d'Etat inscrits au Grand-Livre de la dette publique. […] En effet, en application de l'article 1895 du code civil francais, le debiteur de la rente, en l'occurrence l'Etat, n'est redevable que de la somme nominale figurant au Grand-Livre de la dette publique et reproduite sur le titre, […]
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