Loi n° 48-777 du 4 mai 1948
Article 14 de la Loi n° 48-777 du 4 mai 1948 portant majoration des rentes viagères de l'Etat
Chronologie des versions de l'article
Version30/12/1994
Entrée en vigueur le 30 décembre 1994
Modifié par : Loi n°94-1162 du 29 décembre 1994 - art. 81 (V) JORF 30 décembre 1994
Modifié par : Loi - art. 120 (V) JORF 31 décembre 1992
Modifié par : Loi n°93-1352 du 30 décembre 1993 - art. 106 (V) JORF 31 décembre 1993
Le montant des majorations prévues aux articles 8, 9 et 11 ci-dessus ne pourra excéder pour un même titulaire de rentes viagères 4 871 F.
En aucun cas, le montant des majorations ajouté à l'ensemble des rentes servies pour le compte de l'Etat par la Caisse des dépôts et consignations au profit d'un même rentier viager ne pourra former un total supérieur à 28 522 F.
En aucun cas, le montant des majorations ajouté à l'ensemble des rentes servies pour le compte de l'Etat par la Caisse des dépôts et consignations au profit d'un même rentier viager ne pourra former un total supérieur à 28 522 F.
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