Article 15 de la Loi n° 48-777 du 4 mai 1948 portant majoration des rentes viagères de l'Etat

Chronologie des versions de l'article

Version05/05/1948

Entrée en vigueur le 5 mai 1948

Les conditions dans lesquelles la caisse autonome d'amortissement pourra être chargée du paiement des rentes viagères et des majorations prévues par le présent titre, ainsi que la délivrance des nouvelles rentes viagères, feront l'objet d'une convention entre le ministre de l'économie et des finances et la caisse autonome d'amortissement.
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Entrée en vigueur le 5 mai 1948

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