Loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence.

Sur la loi

Entrée en vigueur : 7 avril 1955
Dernière modification : 28 février 2018

Commentaires+500


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Décisions+500


1Tribunal administratif de Toulouse, 4 février 2016, n° 1600050

Rejet — 

[…] — les autres pièces du dossier. Vu : — la loi n°55-385 du 3 avril 1955 ; — la loi n° 2015-1501 du 20 novembre 2015 ; — le code de l'aviation civile ;

 

2Tribunal administratif de Toulouse, 5 novembre 2009, n° 0704072

Rejet — 

[…] Vu le code des assurances, notamment son article L. 121-12 ; Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2216-3 ; Vu la loi n° 55-385 du 3 avril 1955, ensemble le décret n° 2005-1386 du 8 novembre 2005, pris pour son application ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 1 er septembre 2009 par laquelle le président du tribunal administratif a donné délégation à M. Y Z, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge unique dans les conditions définies aux articles L. 222-1 et R. 222-13 à R.222-16 du code de justice administrative ;

 

3Tribunal administratif de Lyon, 26 mai 2009, n° 0606106

Rejet — 

[…] Après avoir examiné la requête, ainsi que le mémoire et les pièces produits par les parties et vu : — le code général des collectivités territoriales, — les décrets n° 2005-1386 et n° 2005-1387 du 8 novembre 2005 portant application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955, — le code de justice administrative, — l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat du 18 mars 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

 

Documents parlementaires30

L'article 23 rend la loi applicable sur l'ensemble du territoire de la République en procédant aux modifications nécessaires des articles du code de la sécurité intérieure et du code de la défense suivant la technique du « compteur Lifou ». Par ailleurs, pour les collectivités régies par le principe de spécialité législative, cet article prévoit les grilles de lecture nécessaires pour l'application des dispositions comportant des références au droit communautaire. 
ARTICLES CONTENU INSTANCE CONCERNÉE 2° du II de l'article 23 Suppression des mots : « et du 1° de la catégorie D » au premier alinéa de l'article L. 345-2-1 du code de la sécurité intérieure Congrès de la Nouvelle-Calédonie (fondement : articles 89 et 90 de la loi organique n° 99-209) 
L'article 23 rend la loi applicable sur l'ensemble du territoire de la République en procédant aux modifications nécessaires des articles du code de la sécurité intérieure et du code de la défense suivant la technique du « compteur Lifou ». Par ailleurs, pour les collectivités régies par le principe de spécialité législative, cet article prévoit les grilles de lecture nécessaires pour l'application des dispositions comportant des références au droit communautaire. 

Versions du texte


L'Assemblée nationale et le Conseil de la République ont délibéré,

L'Assemblée nationale a adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE Ier :
Article 1

L'état d'urgence peut être déclaré sur tout ou partie du territoire métropolitain, des départements d'outre-mer, des collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, soit en cas de péril imminent résultant d'atteintes graves à l'ordre public, soit en cas d'événements présentant, par leur nature et leur gravité, le caractère de calamité publique.

Article 2

L'état d'urgence est déclaré par décret en Conseil des ministres. Ce décret détermine la ou les circonscriptions territoriales à l'intérieur desquelles il entre en vigueur.

Dans la limite de ces circonscriptions, les zones où l'état d'urgence recevra application seront fixées par décret.

La prorogation de l'état d'urgence au-delà de douze jours ne peut être autorisée que par la loi.

Article 3
La loi autorisant la prorogation au-delà de douze jours de l'état d'urgence fixe sa durée définitive.