Loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence.

Sur la loi

Entrée en vigueur : 7 avril 1955
Dernière modification : 28 février 2018

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Par mathilde Hirsinger, Doctorante En Droit Pénal, Équipe De Recherche Louis Josserand (université Jean Moulin – Lyon Iii) · Dalloz · 14 décembre 2023

www.cabinetaci.com · 9 décembre 2023

étrangers et du droit d'asile, pendant sa période de validité ; des personnes qui font l'objet d'une interdiction de séjour dans tout ou partie d'un département en application du 3 o de l'article 5 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 modifiée relative à l'état d'urgence ; des personnes qui font l'objet d'une assignation à résidence et, le cas échéant […] , d'une interdiction de se trouver en relation avec

 

Village Justice · 24 novembre 2023

La loi de 1955 de l'état d'urgence est la source fondamentale du décret tunisien de 1978. Mais contrairement au législateur français, la loi tunisienne n'a pas été modifiée, ce qui peut poser un grand problème au niveau de l'atteinte aux droits constitutionnels fondamentaux des citoyens.

 

Décisions+500


1Tribunal administratif de Paris, 4 décembre 2015, n° 1519338

Non-lieu à statuer — 

[…] — la requête n°1519337 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : — la loi n°55-385 du 3 avril 1955 ; — le code de justice administrative. M me Z, présidente de section, a été désignée par décision de la présidente du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.

 

2Tribunal administratif de Toulouse, 17 décembre 2009, n° 0704089

Rejet — 

[…] Vu le code des assurances, notamment son article L. 121-12 ; Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2216-3 ; Vu la loi n° 55-385 du 3 avril 1955, ensemble le décret n° 2005-1386 du 8 novembre 2005, pris pour son application ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 6 novembre 2009 par laquelle le président du tribunal administratif a donné délégation à M. A B, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge unique dans les conditions définies aux articles L. 222-1 et R. 222-13 à R.222-16 du code de justice administrative ;

 

3CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 9 mai 2017, 17MA00015, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] - la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 ; […] qu'enfin, il est constant que M. A… appartient au mouvement tabligh, lequel mène des campagnes de prédications zélées prônant une vision ultra-rigoriste et littérale de l'islam ; que si M. A… affirme respecter les lois de la République, il ne conteste ni les propos et les liens qui lui sont imputés, ni ses actions prosélytes, en marge des prêches, […]

 

Documents parlementaires30

L'article 23 rend la loi applicable sur l'ensemble du territoire de la République en procédant aux modifications nécessaires des articles du code de la sécurité intérieure et du code de la défense suivant la technique du « compteur Lifou ». Par ailleurs, pour les collectivités régies par le principe de spécialité législative, cet article prévoit les grilles de lecture nécessaires pour l'application des dispositions comportant des références au droit communautaire. 
ARTICLES CONTENU INSTANCE CONCERNÉE 2° du II de l'article 23 Suppression des mots : « et du 1° de la catégorie D » au premier alinéa de l'article L. 345-2-1 du code de la sécurité intérieure Congrès de la Nouvelle-Calédonie (fondement : articles 89 et 90 de la loi organique n° 99-209) 
L'article 23 rend la loi applicable sur l'ensemble du territoire de la République en procédant aux modifications nécessaires des articles du code de la sécurité intérieure et du code de la défense suivant la technique du « compteur Lifou ». Par ailleurs, pour les collectivités régies par le principe de spécialité législative, cet article prévoit les grilles de lecture nécessaires pour l'application des dispositions comportant des références au droit communautaire. 

Versions du texte


L'Assemblée nationale et le Conseil de la République ont délibéré,

L'Assemblée nationale a adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE Ier :
Article 1

L'état d'urgence peut être déclaré sur tout ou partie du territoire métropolitain, des départements d'outre-mer, des collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, soit en cas de péril imminent résultant d'atteintes graves à l'ordre public, soit en cas d'événements présentant, par leur nature et leur gravité, le caractère de calamité publique.

Article 2

L'état d'urgence est déclaré par décret en Conseil des ministres. Ce décret détermine la ou les circonscriptions territoriales à l'intérieur desquelles il entre en vigueur.

Dans la limite de ces circonscriptions, les zones où l'état d'urgence recevra application seront fixées par décret.

La prorogation de l'état d'urgence au-delà de douze jours ne peut être autorisée que par la loi.

Article 3
La loi autorisant la prorogation au-delà de douze jours de l'état d'urgence fixe sa durée définitive.