Loi du 8 mai 1926 portant modification et addition à la loi du 7 juillet 1881 relative au canal de Manosque (Basses-Alpes).

Sur la loi

Entrée en vigueur : 18 mai 1926
Dernière modification : 31 décembre 2006

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Le Moniteur · 1er février 2007

Décision1


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 5, 23 novembre 2023, n° 19/11268

Confirmation — 

[…] Vu son avenant du 9 février 2009, Vu la loi du 7 juillet 1881 ayant pour but de déclarer d'utilité publique la réalisation par l'État du CANAL DE [Localité 9], Vu la loi du 8 mai 1926 modifiant ce texte, Vu le décret numéro 2002-1113 du 30 août 2002 relatif à l'entretien et à l'exploitation du CANAL DE [Localité 9], Confirmer le dispositif du jugement dont appel en ce qu'il a débouté la SA DU CANAL DE [Adresse 8] de l'intégralité de ses demandes ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,

Article 1
La propriété du canal de Manosque, remis le 1er janvier 1908 à l'association syndicale chargée de son entretien et de son exploitation, est reconnue à cette association sous les réserves suivantes :
1° Le canal ne pourra, en aucun cas, ni être aliéné, ni cesser d'être affecté au service des arrosages en vue duquel il a été construit ;
2° Aucun droit réel, vente, échange, constitution de servitude, hypothèque ne peut être institué sur l'assiette du canal par délibération du syndicat sans le consentement préalable du représentant de l'Etat dans le département ;
3° A toute époque à partir du 1er janvier 1958, date d'expiration des engagements cinquantenaires sur le vu desquels la construction a été entreprise, la propriété du canal fera retour à l'Etat, si le produit des taxes, calculé d'après les chiffres arrêtés par la loi de 1881, descend au-dessous du minimum de soixante-six mille cinq cents francs (66.500 fr.) fixé par ladite loi comme nécessaire pour que les travaux soient entrepris.
Article 2
L'Etat percevra sur le produit de l'exploitation du canal, jusqu'à concurrence du remboursement intégral, sans intérêts, d'une somme de deux millions cinq cent mille (2.500.00 fr.) représentant la moitié du capital de premier établissement avancé par lui pour cette entreprise :
a) 10 p. 100 du montant des taxes tel qu'il est prévu à l'article 3 de la loi du 7 juillet 1881 et des produits bruts de toute nature du canal (non compris le produit des utilisations industrielles prévues au paragraphe ci-dessous) tant que le montant ne dépasse pas le chiffre de soixante-deux mille cinq cents francs (62.500 fr.).
b) 30 p. 100 de l'excédent du montant de ces mêmes taxes et produits entre soixante-deux mille cinq cents francs (62.500 fr.) et quatre-vingt-dix mille francs (90.000 fr.).
c) 50 p. 100 de l'excédent du montant de ces mêmes taxes et produits au-dessus de quatre-vingt-dix mille francs (90.000 fr.).
d) 50 p. 100 du montant des recettes provenant de la location de forces motrices ou de l'utilisation du canal pour la création d'usines.
Article 3
L'avance sans intérêts consentie par l'Etat pour la constitution d'un fonds de roulement et de réserve est portée de vingt mille francs (20.000 fr.) à cent mille francs (100.000 fr.).
Les surtaxes que l'association sera obligée de s'imposer en exécution de l'article 24 du décret 12 octobre 1892 pour parfaire à l'insuffisance des recettes normales d'exploitation devront comprendre, en outre, les ressources nécessaires pour assurer le remboursement en vingt annuités égales de ladite avance de cent mille francs (100.000 fr.) à l'Etat.