Article 2 de la Loi n° 74-1094 du 24 décembre 1974 RELATIVE A LA PROTECTION SOCIALE COMMUNE A TOUS LES FRANCAIS ET INSTITUANT UNE COMPENSATION ENTRE REGIMES DE BASE DE SECURITE SOCIALE OBLIGATOIRE

Chronologie des versions de l'article

Version26/12/1974
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Version30/12/1982
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Version31/12/1985

Entrée en vigueur le 26 décembre 1974

Il est institué, à compter du 1er janvier 1975 [*date d'entrée en vigueur*], une compensation entre les régimes obligatoires de sécurité sociale comportant un effectif minimum, autres que les régimes complémentaires au sens des articles L. 4, L. 658 et L. 663-11 du code de la sécurité sociale et de l'article 1050 du code rural. Cette compensation porte sur les charges de l'assurance maladie et maternité au titre des prestations en nature, de l'assurance vieillesse, au titre des droits propres, et des prestations familiales.
La compensation tend à remédier aux inégalités provenant des déséquilibres démographiques et des disparités de capacités contributives entre les différents régimes. Toutefois, tant que les capacités contributives de l'ensemble des non-salariés ne pourront être définies dans les mêmes conditions que celles des salariés, la compensation entre l'ensemble des régimes de salariés et les régimes de non-salariés aura uniquement pour objet de remédier aux déséquilibres démographiques.
La compensation prévue au présent article est calculée sur la base d'une prestation de référence et d'une cotisation moyenne ; elle est opérée après application des compensations existantes.
Les soldes qui en résultent entre les divers régimes sont fixés par arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et des ministres intéressés, après consultation d'une commission présidée par un magistrat désigné par le premier président de la Cour des comptes et comprenant notamment des représentants des régimes de sécurité sociale.
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Entrée en vigueur le 26 décembre 1974
Sortie de vigueur le 29 décembre 1982

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 17 juillet 2015

On sait ce qu'il est advenu de cette belle ambition affichée à la veille de Noël 1974, plus précisément par l'article 1er de la loi n° 74-1094 du 24 décembre 1974. Cet échec n'en a toutefois rendu que plus nécessaire et pérenne le mécanisme de compensation financière inter-régimes institué par l'article 2 de la même loi. Le législateur a en effet veillé à ce que, dans l'attente de l'unification programmée, les déséquilibres démographiques et les disparités de capacités contributives entre les cotisants des différents régimes soient, autant que faire se peut, neutralisés. […] Ils vous demandent aujourd'hui d'annuler le refus implicite qui leur a été opposé, et assortissent cette requête d'une QPC dirigée contre les articles L. 134-1 et L. 134-2 du code de la sécurité sociale.

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Décisions4


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 mars 2002, 97-22.026, Inédit
Rejet

[…] 2 – viole les articles L.244-9 et R.133-3 du Code de la sécurité sociale, ces moyens étant directement liés à l'existence de la dette ; […]

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  • Régime au regard du droit communautaire des assurances·
  • Caisse autonome de retraite des médecins français·
  • Professions libérales·
  • Médecins·
  • Sécurité sociale·
  • Médecin·
  • Traité de rome·
  • Retraite·
  • Directive·
  • Solidarité

2Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 28 octobre 1992, 85471, publié au recueil Lebon
Rejet

L'article 1 er du décret du 31 décembre 1986 modifiant le décret du 19 septembre 1947 relatif à la constitution de la caisse nationale de retraite porte de 10,2 % à 15, […] 2 % le taux de la contribution employeurs, dès lors que le principe d'une compensation entre les régimes spéciaux d'assurance vieillesse et de salariés destinée à remédier aux déséquilibres démographiques a été posé, avec effet à compter de l'année 1985, par l'article 2 de la loi du 24 décembre 1974 dans sa rédaction issue de l'article 78 de la loi de finances du 30 décembre 1985 portant loi de finances pour 1986.

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  • Rj1 actes législatifs et administratifs·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Erreur manifeste d'appréciation·
  • Absence -collectivités locales·
  • Rj1,rj2 sécurité sociale·
  • Erreur manifeste·
  • Erreur de droit·
  • Cotisations·
  • Légalité

3Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 9 octobre 1992, 82164, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que l'article 2 de la loi du 24 décembre 1974 a institué à compter du 1 er janvier 1975 une compensation entre les régimes obligatoires de sécurité sociale, notamment au titre de l'assurance vieillesse, pour tendre « à remédier aux inégalités provenant des déséquilibres démographiques et des disparités de capacités contributives entre les différents régimes » ; « qu'aux termes de l'article 78 de la loi du 30 décembre 1985 : »Le premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 74-1094 du 24 décembre 1974 relative à la protection sociale commune à tous les Français et instituant une compensation entre régimes de base de sécurité sociale obligatoire, […]

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