Article 17 de la Loi n° 75-1242 du 27 décembre 1975 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1975 (1).Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/12/1975

Entrée en vigueur le 28 décembre 1975

I - A compter du 1er janvier 1976, les exploitants des installations nucléaires de base sont assujettis au paiement de redevances perçues au titre des demandes d'autorisation de création et des autorisations réglementaires subséquentes ainsi qu'au paiement de redevances annuelles.
II - Le barème de ces redevances est fixé comme suit, selon le type et le volume des installations :
1. Réacteurs nucléaires de production d'énergie :
a) Au dépôt de la demande d'autorisation de création :
300 000 F ;
b) A la publication du décret d'autorisation : 500 000 F plus 400 F par mégawatt de puissance thermique installée ;
c) A la mise en exploitation de l'installation, dans les conditions prévues par le décret d'autorisation de création :
500 000 F plus 500 F par mégawatt de puissance thermique installée ;
d) Par année civile, à compter de l'année suivant l'année de mise en exploitation : 60 F par mégawatt de puissance thermique installée avec minimum de 50 000 F.
Si l'analyse de sûreté concerne deux ou plusieurs réacteurs semblables, pour chaque réacteur à partir du deuxième, les taux prévus en b sont divisés par 6 et les taux prévus en c sont divisés par 2 ; toutefois, pour le premier réacteur installé sur un nouveau site, les taux prévus en b sont divisés par 2 et les taux prévus en c sont divisés par 1,5.
2. Autres réacteurs nucléaires :
a) Au dépôt de la demande d'autorisation de création :
20 000 F ;
b) A la publication du décret d'autorisation : 60 000 F ;
c) A la mise en exploitation dans les conditions prévues par le décret d'autorisation de création : 40 000 F ;
d) Par année civile, à compter de l'année suivant l'année de mise en exploitation : 50 000 F.
Pour les réacteurs de recherche dont la puissance thermique installée n'excède pas 10 mégawatts, les taux prévus en a, b et c sont divisés par 5. Le taux prévu en d est divisé par 2 si la puissance thermique installée est supérieure à 10 kilowatts sans excéder 10 mégawatts, par 5 si cette puissance n'excède pas 10 kilowatts.
3. Accélérateurs de particules :
a) Au dépôt de la demande d'autorisation de création :
10 000 F ;
b) Par année civile, à compter de l'année de mise en exploitation de l'installation dans les conditions prévues par le décret d'autorisation de création : 10 000 F.
4. Usines de séparation des isotopes des combustibles nucléaires et usines de traitement des combustibles nucléaires irradiés :
a) Au dépôt de la demande d'autorisation de création :
300 000 F ;
b) A la publication du décret d'autorisation de création :
500 000 F ;
c) A la mise en exploitation de l'installation dans les conditions prévues par le décret d'autorisation de création : 600 000 F ;
d) Par année civile, à compter de l'année suivant l'année de mise en exploitation : 200 000 F.
5. Autres usines de préparation, de fabrication ou de transformation de substances radioactives, et notamment usines de préparation de combustibles nucléaires ou de traitement de déchets radioactifs :
a) Au dépôt de la demande d'autorisation de création :
150 000 F ;
b) Par année civile, à compter de l'année de mise en exploitation de l'installation dans les conditions prévues par le décret d'autorisation de création : 150 000 F.
Lorsque les substances radioactives traitées dans les installations ci-dessus ne contiennent pas de plutonium, les taux prévus en a et b sont divisés par 3.
6. Installations destinées au stockage, au dépôt ou à l'utilisation de substances radioactives, y compris les déchets, notamment celles qui sont destinées à l'irradiation :
a) Au dépôt de la demande d'autorisation de création :
5 000 F ;
b) Par année civile, à compter de l'année de mise en exploitation dans les conditions prévues par le décret d'autorisation de création : 2 000 F.
III - Les taux de la redevance pourront être revisés par une disposition de loi de finances.
IV - Le défaut de paiement de la redevance donnera lieu à la perception d'une majoration de 10 p. 100 des sommes restant dues à l'expiration de la période d'exigibilité.
V - Le montant de la redevance sera arrêté, en application du barème institué par le paragraphe II ci-dessus, par le ministre de l'industrie et de la recherche, sur le rapport du chef du service central des installations nucléaires.
VI - Un décret déterminera les conditions de recouvrement de la redevance et notamment la procédure de mise en recouvrement, les dates d'exigibilité du principal ou des majorations, ainsi que la procédure de rattachement du produit de la redevance par voie de fonds de concours, au budget du ministère de l'industrie et de la recherche.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 28 décembre 1975
Sortie de vigueur le 31 décembre 1999

Commentaires3


1Loi de finances pour 2000
Le Moniteur · 7 janvier 2000

2Loi de finances pour 1998
Le Moniteur · 9 janvier 1998

3Loi de finances pour 1997
Le Moniteur · 10 janvier 1997
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions4


1Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 11 juin 1992, 91NT00087 91NT00115, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Aux termes de l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Le montant de la pension ne peut être inférieur : a) Lorsque la pension rémunère vingt-cinq années au moins de services effectifs, au traitement brut afférent à l'indice 100 prévu par l'article 1 er du décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 et les textes subséquents ; b) lorsque la pension rémunère moins de vingt-cinq années de services effectifs, […] Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux auxquels a donné lieu l'adoption par le Parlement de l'article 15 de la loi n° 75-1242 du 27 décembre 1975 d'où est issu le paragraphe b de l'article L. 17, […]

 Lire la suite…
  • Pensions civiles et militaires de retraite·
  • Questions communes·
  • Existence·
  • Pensions·
  • Tribunaux administratifs·
  • Retraite·
  • Budget·
  • Défense·
  • Traitement·
  • Recours

2Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 2 mars 2007, 271544, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue de la loi du 27 décembre 1975 : Le montant de la pension ne peut être inférieur : / (…) b) Lorsque la pension rémunère moins de vingt-cinq années de services effectifs, à 4 p.100 du traitement brut afférent à l'indice 100 prévu par l'article 1 er du décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 et les textes subséquents par années de services effectifs et de bonifications prévues à l'article L. 12 du présent code ; que l'article L. 12 du même code prévoit que : Aux services effectifs s'ajoutent, […]

 Lire la suite…
  • Militaire·
  • Justice administrative·
  • Retraite·
  • Outre-mer·
  • Économie·
  • Industrie·
  • Finances·
  • Tribunaux administratifs·
  • Polynésie française·
  • Jugement

3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), du 24 novembre 2005, 02BX00546, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2°) de rejeter la demande d'Electricité de France devant le Tribunal administratif de Bordeaux ; […] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 75-1242 du 27 décembre 1975 portant loi de finances rectificative pour 1975 et notamment son article 17 ; Vu la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 portant loi de finances pour l'année 1985 et notamment son article 121 ; Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général de la comptabilité publique ;

 Lire la suite…
  • Installation nucléaire·
  • Électricité·
  • Finances·
  • Redevance·
  • Combustible·
  • Industrie·
  • Justice administrative·
  • Autorisation·
  • Décret·
  • Économie
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).