Loi n° 75-1242 du 27 décembre 1975 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1975 (1).
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Sur la loi
Entrée en vigueur : | 28 décembre 1975 |
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Dernière modification : | 1 janvier 2001 |
Prochaine modification : | 1 septembre 2024 |
Code visé : | Code des pensions civiles et militaires de retraite |
Versions du texte
Alinéa modificateur
Les taux de 3,10 p. 100 et de 4,20 p. 100 sont portés à 4,10 p. 100 et à 5,20 p. 100 lorsque les produits auxquels ils s'appliquent ont été commercialisés en 1974 par l'intermédiaire des groupements de producteurs constitués pour la réalisation des objectifs définis par la loi d'orientation agricole n° 60-808 du 5 août 1960. Le remboursement correspondant à ces majorations supplémentaires est accordé au vu d'une déclaration spéciale déposée avant le 1er avril 1976.
Les taux de 3,10 p. 100 et de 4,20 p. 100 sont portés à 4,10 p. 100 et à 5,20 p. 100 lorsque les produits auxquels ils s'appliquent ont été commercialisés en 1974 par l'intermédiaire des groupements de producteurs constitués pour la réalisation des objectifs définis par la loi d'orientation agricole n° 60-808 du 5 août 1960. Le remboursement correspondant à ces majorations supplémentaires est accordé au vu d'une déclaration spéciale déposée avant le 1er avril 1976.
Les logements mis à la disposition des personnels de la gendarmerie, dans les conditions prévues par l'article D14 du code du domaine de l'Etat, ne sont pas considérés comme un avantage en nature pour le calcul de l'impôt sur le revenu.
Les contrats d'assurances sur les risques de gel de récoltes sont, à compter du 1er janvier 1976, exonérés de la taxe spéciale sur les conventions d'assurances ainsi que de la contribution additionnelle perçue au profit du fonds national de garantie des calamités agricoles.