Loi n° 75-1242 du 27 décembre 1975 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1975 (1).

Sur la loi

Entrée en vigueur : 28 décembre 1975
Dernière modification : 1 janvier 2001
Prochaine modification : 1 septembre 2024
Code visé : Code des pensions civiles et militaires de retraite

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Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, du group UMP, de la circonsciption: Gironde · Questions parlementaires · 18 décembre 2008

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur les préoccupations que suscite la rédaction de l'article L. 221-3 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2009, telle qu'issue du vote de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie. […]

 

Le Moniteur · 7 janvier 2000

Le Moniteur · 9 janvier 1998

Décisions16


1Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 11 juin 1992, 91NT00087 91NT00115, mentionné aux tables du recueil Lebon

Rejet — 

[…] Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux auxquels a donné lieu l'adoption par le Parlement de l'article 15 de la loi n° 75-1242 du 27 décembre 1975 d'où est issu le paragraphe b de l'article L. 17, que la pension minimale garantie aux retraités ayant accompli moins de vingt-cinq années de services effectifs doit être calculée selon les seules modalités définies au paragraphe b, y compris lorsque, par l'effet des bonifications, le total des annuités liquidables dans la pension est supérieur à vingt-cinq. […]

 

2Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 2 mars 2007, 271544, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue de la loi du 27 décembre 1975 : Le montant de la pension ne peut être inférieur : / (…) b) Lorsque la pension rémunère moins de vingt-cinq années de services effectifs, à 4 p.100 du traitement brut afférent à l'indice 100 prévu par l'article 1 er du décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 et les textes subséquents par années de services effectifs et de bonifications prévues à l'article L. 12 du présent code ; que l'article L. 12 du même code prévoit que : Aux services effectifs s'ajoutent, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, […]

 

3Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 15 mars 1999, 96LY01067, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la loi n 75-1242 du 27 décembre 1975 ; Vu le décret n 76-8 du 6 janvier 1976 modifiant le tableau des emplois classés dans la catégorie B annexé au décret n 54-832 du 13 août 1954 portant règlement d'administration publique pour la codification de lois et de règlements d'administration publique relatifs aux pensions civiles et militaires de retraite ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1
Alinéa modificateur
Les taux de 3,10 p. 100 et de 4,20 p. 100 sont portés à 4,10 p. 100 et à 5,20 p. 100 lorsque les produits auxquels ils s'appliquent ont été commercialisés en 1974 par l'intermédiaire des groupements de producteurs constitués pour la réalisation des objectifs définis par la loi d'orientation agricole n° 60-808 du 5 août 1960. Le remboursement correspondant à ces majorations supplémentaires est accordé au vu d'une déclaration spéciale déposée avant le 1er avril 1976.
Article 3
Les logements mis à la disposition des personnels de la gendarmerie, dans les conditions prévues par l'article D14 du code du domaine de l'Etat, ne sont pas considérés comme un avantage en nature pour le calcul de l'impôt sur le revenu.
Article 4
Les contrats d'assurances sur les risques de gel de récoltes sont, à compter du 1er janvier 1976, exonérés de la taxe spéciale sur les conventions d'assurances ainsi que de la contribution additionnelle perçue au profit du fonds national de garantie des calamités agricoles.