Loi n° 75-1279 du 30 décembre 1975 RELATIVE AUX CONDITIONS D'ACCES A LA RETRAITE DE CERTAINS TRAVAILLEURS MANUELS.

Sur la loi

Entrée en vigueur : 30 juin 1976
Dernière modification : 30 juin 1976

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 4 avril 1991, 88-18.103, Inédit

Rejet — 

[…] François X… ayant sollicité, sur le fondement de la loi n° 75-1279 du 30 décembre 1975 accordant des avantages particuliers à certains travailleurs manuels, le bénéfice d'une pension de vieillesse avec entrée en jouissance au 1 er juillet 1977, cet avantage lui a été servi seulement à partir du 1 er décembre 1977, l'attestation fournie initialement par l'employeur indiquant que l'intéressé avait cessé définitivement son activité dans l'entreprise le 30 novembre 1977 ; […]

 

Document parlementaire0

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Versions du texte

Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
a modifié les dispositions suivantes
Article 3
Sont majorées forfaitairement de 5 p. 100 [*taux*] :
Les pensions de vieillesse dues au titre des articles L. 331 à L. 335 du code de la sécurité sociale, dont l'entrée en jouissance est antérieure au 1er janvier 1973 et qui ont été liquidées sur la base de la durée maximum d'assurance susceptible d'être prise en compte à leur date d'entrée en jouissance ;
Les fractions de pension de vieillesse dont l'entrée en jouissance est antérieure au 1er janvier 1973 et qui incombent au régime général, lorsque la durée totale d'assurance retenue pour leur calcul, en vertu d'une convention internationale ou de la réglementation interne, est au moins égale à la durée maximum d'assurance susceptible d'être prise en compte à leur date d'entrée en jouissance. Cette majoration forfaitaire n'est accordée que dans la mesure où les règles de coordination n'avaient pas permis la rémunération des années d'assurance accomplies au-delà de cette durée maximum variable selon l'année de l'entrée en jouissance.