Loi n° 75-1331 du 31 décembre 1975
Article 9 de la Loi n° 75-1331 du 31 décembre 1975 portant réforme du régime administratif de la ville de ParisAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 1986
Modifié par : Loi 86-1308 1986-12-30 art. 9 JORF 30 décembre 1986
Toutefois, dans les conditions définies par ce même code et le code de la santé publique, le maire de Paris est chargé de la police municipale en matière de salubrité sur la voie publique ainsi que du maintien du bon ordre dans les foires et marchés et, sous réserve de l'avis du préfet de police, de tout permis de stationnement accordé aux petits marchands, de toute permission et concession d'emplacement sur la voie publique.
En outre, dans les conditions définies au code des communes, au dernier alinéa de l'article 25 et au paragraphe III de l'article 34 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, le maire est chargé de la police de la conservation dans les dépendances domaniales incorporées au domaine public de la ville de Paris. Pour l'application de ces dispositions, le pouvoir de substitution conféré au représentant de l'Etat dans le département est exercé, à Paris, par le préfet de police.
Les personnels du service des parcs et jardins de la ville de Paris sont autorisés à constater les infractions au règlement départemental sur les parcs et jardins de la ville de Paris. Les dispositions de l'article L. 48 du code de la santé publique sont applicables aux inspecteurs de salubrité de la ville de Paris.
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 410, 411, 535, 537, 591 et 593 du code de procédure pénale, L. 2213-2, L. 2213-3, L. 2212-14 du code général des collectivités territoriales, 111-5 du code pénal, 9 de la loi n° 75-1331 du 31 décembre 1975 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
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[…] Sur les quatrième et cinquième moyens de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 410, 411, 535, 591, 593 du code de procédure pénale, L. 2213-2, L. 2213-3, L. 2512-14 du code général des collectivités territoriales, 111-5 du code pénal, 9 de la loi n° 75-1331 du 31 décembre 1975, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 décembre 2010, 10-83.817, Inédit
[…] Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 410, 411, 535, 537, 591 et 593 du code de procédure pénale, L. 2213-2, L. 2213-3, L. 2212-14 du code général des collectivités territoriales, 111-5 du code pénal, 9 de la loi n° 75-1331 du 31 décembre 1975 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
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