Article 23 de la Loi n° 75-1331 du 31 décembre 1975 portant réforme du régime administratif de la ville de ParisAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1977
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Version30/12/1986
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Version06/12/1994

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L2512-20 (Ab)

Entrée en vigueur le 6 décembre 1994

Modifié par : Loi 94-1040 1994-12-02 art. 8 JORF 6 décembre 1994

Les crédits mis à la disposition du conseil de Paris pour son fonctionnement font l'objet de propositions préparées par le questeur et arrêtées par une commission présidée par un président de chambre à la Cour des comptes, désigné par le premier président de cette juridiction, et composée, outre le questeur, de membres désignés par le conseil en son sein de manière que chacun des groupes politiques soit représenté. Les propositions ainsi arrêtées sont inscrites dans le projet de budget soumis au conseil de Paris.
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Entrée en vigueur le 6 décembre 1994
Sortie de vigueur le 24 février 1996
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Décisions7


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 juin 2021, 19-22.972, Inédit
Réformation

[…] Audience publique du 23 juin 2021 […] En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Porcelanosa groupe et la condamne à payer à la société Sogea sud bâtiment, venant aux droits de la société Dumez sud, et à la société Iso therm habitat, la somme globale de 3 000 euros ;

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  • Délégation·
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  • Paiement·
  • Bâtiment·
  • Reputee non écrite·
  • Clause·
  • Accord

2Tribunal de commerce de Toulouse, 18 septembre 2014, n° 2014J00760

[…] Sur la demande au titre du contrat de sous-traitance Le bon de commande est bien un contrat de sous-traitance qui comporte en son article 23 les stipulations suivantes « … les parties conviennent que la procédure de paiement direct visée au titre 2 de la loi du 31 décembre 1975… dégage l'entrepreneur principal de son obligation de paiement… ». La société Cabrol a bien soumis la société Eiffage à l'agrément du maître de l'ouvrage par acte spécial de sous-traitance du 15 novembre 2013 notifié à la maîtrise d'œuvre ainsi qu'au maître de l'ouvrage. Au visa de l'article 114,4 e du code du marché public, le silence du maître de l'ouvrage vaut acceptation du sous-traitant.

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  • Paiement

3Tribunal de commerce de Toulouse, 22 mai 2014, n° 2014R00243

[…] La SA CABROL fait valoir que le contrat de sous-traitance conclu entre les parties le 3/10/2013 dispose dans son article 23 : « … les parties conviennent que la procédure de paiement direct visée au titre 2 de la loi du 31/12/1975 relative à la sous-traitance et la délégation de paiement du maître d'ouvrage prévue par le titre 3 de la loi précitée, des prestations sous-traitées, dégagent l'entrepreneur principal de son obligation de paiement. La responsabilité de l'entrepreneur principal ne pourrait être recherchée à ce titre… » ;

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