Article 24 de la Loi n° 75-1331 du 31 décembre 1975 portant réforme du régime administratif de la ville de Paris

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1977
>
Version20/03/1977
>
Version01/01/2013

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Modifié par : Ordonnance n°2010-638 du 10 juin 2010 - art. 10

Les immeubles et meubles faisant partie du domaine public et du domaine privé de la ville de Paris ainsi que les droits et obligations de la ville sont transférés aux collectivités visées à l'article 1er de la présente loi, en tenant compte des compétences qui leur sont dévolues et de l'affectation des biens.
La liste des immeubles et des droits et obligations s'y rattachant dévolus au département de Paris est établie par décret en Conseil d'Etat, après avis du conseil de Paris.
Les transferts des biens, droits et obligations prévus par la présente loi ne donnent lieu à aucune indemnité, droit, taxe, contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou honoraire.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions6


1Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 15 octobre 1986, 27752, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, d'une part, que pendant la période dont s'agit la ville de Paris était aux termes de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1964 « une collectivité territoriale à statut particulier ayant des compétences de nature communale et départementale » ; que les activités du service d'hygiène mentale se rattachaient à ses compétences de nature départementale ; que si à la date de la décision attaquée la loi du 31 décembre 1975 avait créé sur le territoire de Paris deux collectivités territoriales distinctes, la ville et le département, l'article 24 de ladite loi n'avait pas prévu le transfert au département ainsi créé des droits et obligation de la ville de Paris ; que, par suite, […]

 Lire la suite…
  • Questions communes et coopération·
  • Fonction publique territoriale·
  • Collectivités locales·
  • Agents communaux·
  • Hygiène mentale·
  • Décret·
  • Ville·
  • Dispensaire·
  • Maire·
  • Vacation

2Tribunal de grande instance de Paris, Service du juge de l'exécution, mad, 16 avril 2014, n° 14/80706

[…] Le tiers saisi, qui entend tenir en échec la demande de garantie formée par le créancier à titre de sanction, doit soit démontrer une cause d'inefficacité de la saisie, soit établir son absence d'obligation à l'égard du débiteur saisi ou soit encore justifier d'un motif légitime pour ne pas avoir apporté son concours comme l'article 24 de la loi précitée le lui impose.

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Saisie conservatoire·
  • Conversion·
  • Tiers saisi·
  • Exécution·
  • Action directe·
  • Email·
  • Titre·
  • Acte·
  • Demande

3Cour de cassation, Chambre commerciale, du 20 juin 1989, 87-19.332, Inédit
Rejet

[…] pour affirmer, de façon inopérante, que les prestations seraient hors du champ d'application de la cession, l'arrêt a violé les articles 1 er , 4 et 5 de la loi du 2 janvier 1981, 13-1 de la loi du 31 décembre 1975, ensemble 809 du nouveau Code de procédure civile ; […] l'arrêt a violé les articles 1 er , 4 et 5 de la loi du 2 janvier 1981, 13-1 de celle du 31 décembre 1975, 24 de la loi du 13 juillet 1967, ensemble 809 du nouveau Code de procédure civile ;

 Lire la suite…
  • Action directe contre le maître de l'ouvrage·
  • Contrat d'entreprise·
  • Action en paiement·
  • Sous-traitant·
  • Conditions·
  • Traitant·
  • Cession·
  • Banque·
  • Ouvrage·
  • Action directe
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).