Loi n° 75-535 du 30 juin 1975
Article 1 de la Loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 juillet 1998
Modifié par : Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 72 () JORF 31 juillet 1998
1° Mènent, avec le concours de travailleurs sociaux, d'équipes pluridisciplinaires, des actions à caractère social ou médico-social, notamment des actions d'information, de prévention, de dépistage, d'orientation, de soutien, de maintien à domicile ;
2° Accueillent, hébergent ou placent dans des familles des mineurs ou des adultes qui requièrent une protection particulière ;
3° Reçoivent des jeunes travailleurs ;
4° Hébergent des personnes âgées ;
5° Assurent, avec ou sans hébergement, dans leur cadre ordinaire de vie, l'éducation spéciale, l'adaptation ou la réinsertion sociale et professionnelle, l'aide par le travail ou l'insertion par l'activité économique, au bénéfice des personnes handicapées ou inadaptées, ainsi que des personnes ou des familles en détresse ;
6° Assurent des soins ambulatoires et des actions d'accompagnement social et de réinsertion en faveur des personnes présentant une consommation d'alcool à risque ou nocive, ou atteintes dépendance alcoolique.
Commentaires • 12
L'article 1-1-2 de cette circulaire prévoit en effet que l'usage des chambres mortuaires des maisons de retraite est réservé au dépôt des corps des personnes décédées dans ces établissements, accordant par là même une exclusivité de l'utilisation de ces équipements aux résidents, […] ainsi qu'à celles des institutions sociales et médico-sociales dont font partie, en vertu de l'article 1er, 4/, de la loi (n° 75-535) du 30 juin 1975, les organismes publics et privés qui hébergent les personnes âgées. […]
Lire la suite…[…] collectivités territoriales. […] La distinction des missions et du régime juridique des chambres mortuaires et des chambres funéraires résulte des dispositions mêmes de la loi du 8 janvier 1993 relative à la législation dans le domaine funéraire (actuels articles L. 2223-38 et L. 2223-39 du code général des collectivités territoriales) telle que le Conseil d'Etat l'a interprétée dans un avis du 24 mars 1995. […] La Haute Assemblée a en effet estimé que " la gestion et l'utilisation des chambres funéraires font partie, […] de la loi ( n º 75 - 535 ) du 30 juin 1975 […]
Lire la suite…Décisions • 13
[…] 1 ) d'annuler le jugement du 16 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 26 mai 1997 ordonnant la fermeture des deux établissements pour personnes âgées qu'elle exploite à Paris au … au … ; […] VU la loi n 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, et notamment ses articles 1 er , 3, 9 et 14 ;
Lire la suite…- Institutions sociales et medico-sociales·
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[…] Vu les articles 1 er , 3 et 23 de la loi n 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales et l'article A3-4.5-1 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation;
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 5 juin 1997, 95-20.728, Inédit
[…] alors, selon les moyens, de première part, qu'aux termes de l'article 1 er de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975, tous les organismes publics ou privés qui, à titre principal et d'une manière permanente, assurent l'aide par le travail aux personnes handicapées ou inadaptées, […] et s'ils constituaient ainsi une exploitation agricole autonome, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1 er de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975, 1024 et 1144 du Code rural, 167 du Code de la famille et L.311-1 du Code de la sécurité sociale; alors, de troisième part, […]
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[…] 6°) lorsque le bénéficiaire est un enfant ou adolescent handicapé pour les frais couverts au titre du 2° de l'article L. 321-1 ; 7°) lorsque l'assuré est hébergé dans un établissement mentionné à l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 ou lorsqu'il bénéficie de soins dispensés par […] un centre mentionné à l'article L. 355-1-1 du code de la santé publique ; […] 10°) Lorsque l'assuré ne relève plus du 3° mais se trouve dans une situation clinique déterminée sur la base de recommandations de […] Texte de la réponse Publiée dans le JO AN du 01/05/2000 - page 2735 Conformément aux dispositions de l'article 80 quinquies du code général des impôts, […]
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