Article 1 de la Loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales.Abrogé

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Version05/01/1978
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Version31/07/1998

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. L311-1 (M)

Entrée en vigueur le 31 juillet 1998

Modifié par : Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 72 () JORF 31 juillet 1998

Sont des institutions sociales ou médico-sociales au sens de la présente loi tous les organismes publics ou privés qui, à titre principal et d'une manière permanente :
1° Mènent, avec le concours de travailleurs sociaux, d'équipes pluridisciplinaires, des actions à caractère social ou médico-social, notamment des actions d'information, de prévention, de dépistage, d'orientation, de soutien, de maintien à domicile ;
2° Accueillent, hébergent ou placent dans des familles des mineurs ou des adultes qui requièrent une protection particulière ;
3° Reçoivent des jeunes travailleurs ;
4° Hébergent des personnes âgées ;
5° Assurent, avec ou sans hébergement, dans leur cadre ordinaire de vie, l'éducation spéciale, l'adaptation ou la réinsertion sociale et professionnelle, l'aide par le travail ou l'insertion par l'activité économique, au bénéfice des personnes handicapées ou inadaptées, ainsi que des personnes ou des familles en détresse ;
6° Assurent des soins ambulatoires et des actions d'accompagnement social et de réinsertion en faveur des personnes présentant une consommation d'alcool à risque ou nocive, ou atteintes dépendance alcoolique.
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Entrée en vigueur le 31 juillet 1998
Sortie de vigueur le 23 décembre 2000
2 textes citent l'article

Commentaires12


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 6 février 2014

[…] 6°) lorsque le bénéficiaire est un enfant ou adolescent handicapé pour les frais couverts au titre du 2° de l'article L. 321-1 ; 7°) lorsque l'assuré est hébergé dans un établissement mentionné à l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 ou lorsqu'il bénéficie de soins dispensés par […] un centre mentionné à l'article L. 355-1-1 du code de la santé publique ; […] 10°) Lorsque l'assuré ne relève plus du 3° mais se trouve dans une situation clinique déterminée sur la base de recommandations de […] Texte de la réponse Publiée dans le JO AN du 01/05/2000 - page 2735 Conformément aux dispositions de l'article 80 quinquies du code général des impôts, […]

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M. Abiven Yvon · Questions parlementaires · 14 juin 1999

L'article 1-1-2 de cette circulaire prévoit en effet que l'usage des chambres mortuaires des maisons de retraite est réservé au dépôt des corps des personnes décédées dans ces établissements, accordant par là même une exclusivité de l'utilisation de ces équipements aux résidents, […] ainsi qu'à celles des institutions sociales et médico-sociales dont font partie, en vertu de l'article 1er, 4/, de la loi (n° 75-535) du 30 juin 1975, les organismes publics et privés qui hébergent les personnes âgées. […]

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M. Joseph Ostermann, du group RPR, de la circonsciption: Bas-Rhin · Questions parlementaires · 18 mars 1999

[…] collectivités territoriales. […] La distinction des missions et du régime juridique des chambres mortuaires et des chambres funéraires résulte des dispositions mêmes de la loi du 8 janvier 1993 relative à la législation dans le domaine funéraire (actuels articles L. 2223-38 et L. 2223-39 du code général des collectivités territoriales) telle que le Conseil d'Etat l'a interprétée dans un avis du 24 mars 1995. […] La Haute Assemblée a en effet estimé que " la gestion et l'utilisation des chambres funéraires font partie, […] de la loi ( n º 75 - 535 ) du 30 juin 1975 […]

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Décisions13


1Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 1 décembre 1998, 98PA00928 98PA00929 98PA01254, inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] 1 ) d'annuler le jugement du 16 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 26 mai 1997 ordonnant la fermeture des deux établissements pour personnes âgées qu'elle exploite à Paris au … au … ; […] VU la loi n 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, et notamment ses articles 1 er , 3, 9 et 14 ;

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  • Institutions sociales et medico-sociales·
  • Police administrative·
  • Questions communes·
  • Polices spéciales·
  • Police sanitaire·
  • Établissements·
  • Aide sociale·
  • Tribunaux administratifs·
  • Personne âgée·
  • Sursis à exécution

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 15 avril 1996, 93-40.443, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu les articles 1 er , 3 et 23 de la loi n 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales et l'article A3-4.5-1 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation;

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  • Indemnité de sujétion spéciale·
  • Conventions collectives·
  • Hôpitaux privés·
  • Amnistie·
  • Licenciement·
  • Employeur·
  • Sanction disciplinaire·
  • Inspecteur du travail·
  • Dommages-intérêts·
  • Foyer

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 5 juin 1997, 95-20.728, Inédit
Rejet

[…] alors, selon les moyens, de première part, qu'aux termes de l'article 1 er de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975, tous les organismes publics ou privés qui, à titre principal et d'une manière permanente, assurent l'aide par le travail aux personnes handicapées ou inadaptées, […] et s'ils constituaient ainsi une exploitation agricole autonome, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1 er de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975, 1024 et 1144 du Code rural, 167 du Code de la famille et L.311-1 du Code de la sécurité sociale; alors, de troisième part, […]

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  • Moniteur ayant la qualité de salarié·
  • Nature de l'activité propre·
  • Mutualité agricole·
  • Affiliation·
  • Agriculture·
  • Urssaf·
  • Service de santé·
  • Mutualité sociale·
  • Exploitation agricole·
  • Service social
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