Loi n° 75-535 du 30 juin 1975
Article 2-2 de la Loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 janvier 1986
Est créé par : Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 - art. 2 () JORF 8 janvier 1986
- la nature des besoins sociaux et notamment de ceux nécessitant des interventions sous forme de création d'établissements ou de services sociaux et médico-sociaux ou par une autre voie ;
- les perspectives de développement ou de redéploiement de ces établissements et services compte tenu des éléments précédents, des ressources disponibles et des possibilités offertes par les départements voisins ;
- les critères d'évaluation des actions conduites ;
- les modalités de la collaboration ou de la coordination susceptibles d'être établies ou recherchées avec d'autres collectivités afin de satisfaire tout ou partie des besoins recensés.
Le schéma est arrêté par le Conseil général [*autorité compétente*] après avis du conseil départemental du développement social. Toutefois, en tant qu'il concerne des établissements et services sociaux ou médico-sociaux fournissant des prestations prises en charge concurremment, d'une part par le département, d'autre part par l'Etat, un organisme d'assurance maladie ou d'allocations familiales ou d'assurance vieillesse, le schéma est arrêté conjointement par le président du conseil général et le représentant de l'Etat dans le département. Il en va de même en ce qui concerne les établissements et services auxquels l'autorité judiciaire confie directement et habituellement des mineurs, ainsi que les établissements et services accueillant des adultes handicapés, quelles que soient leurs modalités de financement.
Le schéma départemental est périodiquement révisé dans les mêmes conditions. Il est transmis pour information à la commission régionale des équipements sanitaires et sociaux.
Commentaires • 30
S'agissant de l'adaptation de l'offre d'hébergement aux besoins de la population âgée, le conseil général est compétent en vertu de l'article 2-2 de la loi no 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales. Le conseil général arrête le schéma départemental des établissements et les services médico-sociaux fournissent des prestations prises en charge par le département.
Lire la suite…Ce programme doit permettre, d'une part, de repondre immediatement a l'important deficit accumule depuis plusieurs annees et, d'autre part, de favoriser au niveau local le developpement d'actions concertees du departement et de l'Etat en application de l'article 2-2 de la loi no 75-535 du 30 juin 1975 modifiee. Il prevoit notamment la creation de 10 800 places de CAT reparties sur quatre ans.
Lire la suite…Décision • 1
1. Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 11 juin 2012, 11MA02042, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article 2-2 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales dans leur rédaction applicable au cours des années en cause prévoyaient l'élaboration d'un schéma départemental relatif aux établissements des services sociaux et médico-sociaux, arrêté conjointement par le président du conseil général et le représentant de l'Etat dans le département chaque fois qu'il concernait des établissements et services sociaux ou médico-sociaux fournissant des prestations prises en charge concurremment, d'une part par le département, d'autre part par l'Etat, […]
Lire la suite…- Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
- Aide sociale aux personnes handicapées·
- Responsabilité extra-contractuelle·
- Différentes formes d'aide sociale·
- Compétence administrative·
- Responsabilité·
- Aide sociale·
- Compétence·
- Éducation spéciale·
- Charges
S'agissant de l'adaptation de l'offre d'hébergement aux besoins de la population âgée, le conseil général est compétent en vertu de l'article 2-2 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales. Le conseil général arrête le schéma départemental des établissements et les services médico-sociaux fournissent des prestations prises en charge par le département.
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