Article 3 de la Loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales.

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1975
>
Version08/01/1986
>
Version12/07/1989
>
Version02/08/1991
>
Version31/07/1998

Entrée en vigueur le 1 juillet 1975

Les établissements qui dépendent des organismes définis à l'article 1er ne peuvent être créés ou recevoir une extension importante qu'après avis motivé de la commission régionale ou, dans certains cas déterminés par voie réglementaire, de la commission nationale des institutions sociales et médico-sociales, s'ils appartiennent à l'une des catégories suivantes :
1° Etablissements recevant habituellement des mineurs relevant des chapitres 1er et II du Code de la famille et de l'aide sociale et maisons d'enfants à caractère social ;
2° Etablissements médico-éducatifs qui reçoivent en internat, en externat ou en cure ambulatoire des jeunes handicapés ou inadaptés ;
3° Etablissements d'enseignement qui dispensent à titre principal une éducation spéciale aux jeunes handicapés ou inadaptés ;
4° Etablissements d'éducation surveillée ;
5° Etablissements qui assurent l'hébergement des personnes âgées, des adultes handicapés ou inadaptés ;
6° Etablissements d'aide par le travail ;
7° Foyers de jeunes travailleurs.
Un décret déterminera les cas dans lesquels les extensions visées au premier alinéa devront, du fait de leur importance, être subordonnées à un avis de la commission régionale ou nationale des institutions sociales ou médico-sociales.
Les dispositions de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 ne sont pas applicables aux établissements ci-dessus énumérés, quel que soit leur objet.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 1975
Sortie de vigueur le 8 janvier 1986
119 textes citent l'article

Commentaires37


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 6 février 2014

[…] 2° de l'article L. 321-1 ; 7°) lorsque l'assuré est hébergé dans un établissement mentionné à l'article 3 de la loi n ° 75 - 535 du 30 juin 1975 ou lorsqu'il bénéficie de soins dispensés par […] un centre mentionné à l'article L. 355-1-1 du code de la santé publique ; […] 10°) Lorsque l'assuré ne relève plus du 3° mais se trouve dans une situation clinique déterminée sur la base de recommandations de […] Texte de la réponse Publiée dans le JO AN du 03 […]

 Lire la suite…

M. Nudant Jean-Marc · Questions parlementaires · 23 mars 2004

Jean-Marc Nudant appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur le décret n° 91-1415 du 31 décembre 1991 relatif aux conseils d'établissements des institutions sociales et médico-sociales mentionnées à l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975. […]

 Lire la suite…

Mme Zimmermann Marie-Jo · Questions parlementaires · 21 mai 2001

L'article 134 de la loi de finances pour 1999 a notamment eu pour finalité d'aménager, pour l'ensemble des bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), un passage automatique dans le dispositif de la retraite pour inaptitude au travail dès l'âge de soixante ans. […] les foyers d'hébergement revêtent le caractère d'établissements assurant l'hébergement des adultes handicapés, tel que défini désormais au 5/ de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles (ex-art. 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales). […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions55


1Conseil d'État, Assemblee, 17 décembre 1993, n° 137262
Annulation

[…] Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 84-689 du 17 juillet 1984 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmiers ; Vu le décret n° 91-1415 du 31 décembre 1991 relatif aux conseils d'établissement des institutions sociales et médico-sociales mentionées à l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 ; Vu l'arrêté interministriel du 4 mars 1988 portant approbation de la convention nationale des infirmiers ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

 Lire la suite…
  • Infirmier·
  • Conseil d'etat·
  • Associations·
  • Approbation·
  • Avenant·
  • Personne âgée·
  • Syndicat·
  • Gérontologie·
  • Contentieux·
  • Siège social

2Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 1 décembre 1998, 98PA00928 98PA00929 98PA01254, inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] VU, III) sous le n 98PA01254, enregistrée au greffe de la cour le 3 avril 1998, la requête présentée pour M me Arlette Y…, demeurant …, par M e X…, avocat ; M me Y… demande à la cour d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté préfectoral du 26 mai 1997 ordonnant la fermeture des deux établissements pour personnes âgées qu'elle exploite à Paris au … au … ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, et notamment ses articles 1 er , 3, 9 et 14 ; VU le code de la famille et de l'aide sociale, et notamment son article 210 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

 Lire la suite…
  • Institutions sociales et medico-sociales·
  • Police administrative·
  • Questions communes·
  • Polices spéciales·
  • Police sanitaire·
  • Établissements·
  • Aide sociale·
  • Tribunaux administratifs·
  • Personne âgée·
  • Sursis à exécution

3Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 14 juin 1999, 196198, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'il ressort des termes de l'article 193 du code de la famille et de l'aide sociale, dans la rédaction que lui a donnée l'article 62 de la loi du 6 janvier 1986, éclairé par les travaux parlementaires, qu'il faut entendre par établissements sociaux au sens de ces dispositions les établissements désignés à l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux établissements sociaux et médico-sociaux ; que seuls l'admission dans un établissement autorisé sur le fondement de cette dernière loi ou le placement auprès d'une personne ou d'une association ayant obtenu l'agrément administratif requis par la loi du 10 juillet 1989, restent sans effet sur le domicile de secours antérieurement acquis par le bénéficiaire de l'aide sociale ;

 Lire la suite…
  • Organisation de l'aide sociale·
  • Aide sociale·
  • Département·
  • Domicile·
  • Centrale·
  • Commission·
  • Établissement·
  • Onéreux·
  • Conseil·
  • Particulier
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).