Article 3 de la Loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales.Abrogé

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Entrée en vigueur le 31 juillet 1998

Modifié par : Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 72 () JORF 31 juillet 1998

Les établissements qui dépendent des organismes définis à l'article 1er ne peuvent être créés ou transformés ou faire l'objet d'une extension importante qu'après avis motivé du comité régional ou, dans des cas déterminés par voie réglementaire et notamment pour les établissements destinés à héberger des personnes atteintes de handicaps rares, du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale mentionné à l'article L. 712-6 du code de la santé publique, s'ils appartiennent à l'une des catégories suivantes :
1° Etablissements recevant habituellement des mineurs relevant des chapitres Ier et II du titre II du Code de la famille et de l'aide sociale, maisons d'enfants à caractère social, centres de placements familiaux et établissements maternels ;
2° Etablissements médico-éducatifs qui reçoivent en internat, en externat ou en cure ambulatoire des jeunes handicapés ou inadaptés ;
3° Etablissements d'enseignement qui dispensent à titre principal une éducation spéciale aux jeunes handicapés ou inadaptés ;
4° Etablissements d'éducation surveillée ;
5° Etablissements qui assurent l'hébergement des personnes âgées, des adultes handicapés ;
6° Etablissements d'aide par le travail ;
7° Foyers de jeunes travailleurs ;
8° Structures et services comportant ou non un hébergement assurant, avec le concours de travailleurs sociaux et d'équipes pluridisciplinaires, l'accueil, notamment dans les situations d'urgence, le soutien ou l'accompagnement social, l'adaptation à la vie active et l'insertion sociale et professionnelle des personnes ou des familles en détresse ;
9° Centres assurant, en cure ambulatoire, des soins et des actions d'accompagnement social et de réinsertion à l'égard des personnes présentant une consommation d'alcool à risque ou nocive, ou atteintes de dépendances alcoolique.
Les missions, les conditions de fonctionnement ainsi que les modalités de financement des centres visés au 9° sont définies par voie réglementaire.
Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des services à caractère social ou médico-social intervenant dans le maintien à domicile ou l'action éducative qui ne peuvent être créés ou recevoir une extension importante qu'après avis motivé du comité régional ou du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale.
Un décret déterminera les cas dans lesquels les extensions visées ci-dessus devront, du fait de leur importance, être subordonnées à un avis du comité régional ou national de l'organisation sanitaire et sociale.
Les dispositions du présent article sont applicables aux personnes physiques qui accueillent habituellement de manière temporaire ou permanente, à temps complet ou partiel, à leur domicile, à titre onéreux, plus de deux personnes âgées ou plus de deux personnes handicapées adultes, sauf dérogation accordée en vertu de l'article 1er de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes.
En vue d'assurer le respect du droit à une vie familiale des membres des familles accueillies dans les établissements ou services mentionnés aux 1° et 8° ci-dessus, ces établissements ou services doivent rechercher une solution évitant la séparation de ces personnes ou, si une telle solution ne peut être trouvée, établir, de concert avec les personnes accueillies, un projet propre à permettre leur réunion dans les plus brefs délais, et assurer le suivi de ce projet jusqu'à ce qu'il aboutisse.
Dans ce but, chaque schéma départemental des centres d'hébergement et de réinsertion sociale évalue les besoins en accueil familial du département et prévoit les moyens pour y répondre.
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Entrée en vigueur le 31 juillet 1998
Sortie de vigueur le 23 décembre 2000
119 textes citent l'article

Commentaires37


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 6 février 2014

[…] 2° de l'article L. 321-1 ; 7°) lorsque l'assuré est hébergé dans un établissement mentionné à l'article 3 de la loi n ° 75 - 535 du 30 juin 1975 ou lorsqu'il bénéficie de soins dispensés par […] un centre mentionné à l'article L. 355-1-1 du code de la santé publique ; […] 10°) Lorsque l'assuré ne relève plus du 3° mais se trouve dans une situation clinique déterminée sur la base de recommandations de […] Texte de la réponse Publiée dans le JO AN du 03 […]

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M. Nudant Jean-Marc · Questions parlementaires · 23 mars 2004

Jean-Marc Nudant appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur le décret n° 91-1415 du 31 décembre 1991 relatif aux conseils d'établissements des institutions sociales et médico-sociales mentionnées à l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975. […]

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Mme Zimmermann Marie-Jo · Questions parlementaires · 21 mai 2001

L'article 134 de la loi de finances pour 1999 a notamment eu pour finalité d'aménager, pour l'ensemble des bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), un passage automatique dans le dispositif de la retraite pour inaptitude au travail dès l'âge de soixante ans. […] les foyers d'hébergement revêtent le caractère d'établissements assurant l'hébergement des adultes handicapés, tel que défini désormais au 5/ de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles (ex-art. 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales). […]

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Décisions55


1Conseil d'État, Assemblee, 17 décembre 1993, n° 137262
Annulation

[…] Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 84-689 du 17 juillet 1984 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmiers ; Vu le décret n° 91-1415 du 31 décembre 1991 relatif aux conseils d'établissement des institutions sociales et médico-sociales mentionées à l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 ; Vu l'arrêté interministriel du 4 mars 1988 portant approbation de la convention nationale des infirmiers ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

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  • Infirmier·
  • Conseil d'etat·
  • Associations·
  • Approbation·
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  • Syndicat·
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  • Contentieux·
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2Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 1 décembre 1998, 98PA00928 98PA00929 98PA01254, inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] VU, III) sous le n 98PA01254, enregistrée au greffe de la cour le 3 avril 1998, la requête présentée pour M me Arlette Y…, demeurant …, par M e X…, avocat ; M me Y… demande à la cour d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté préfectoral du 26 mai 1997 ordonnant la fermeture des deux établissements pour personnes âgées qu'elle exploite à Paris au … au … ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, et notamment ses articles 1 er , 3, 9 et 14 ; VU le code de la famille et de l'aide sociale, et notamment son article 210 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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  • Institutions sociales et medico-sociales·
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  • Questions communes·
  • Polices spéciales·
  • Police sanitaire·
  • Établissements·
  • Aide sociale·
  • Tribunaux administratifs·
  • Personne âgée·
  • Sursis à exécution

3Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 14 juin 1999, 196198, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'il ressort des termes de l'article 193 du code de la famille et de l'aide sociale, dans la rédaction que lui a donnée l'article 62 de la loi du 6 janvier 1986, éclairé par les travaux parlementaires, qu'il faut entendre par établissements sociaux au sens de ces dispositions les établissements désignés à l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux établissements sociaux et médico-sociaux ; que seuls l'admission dans un établissement autorisé sur le fondement de cette dernière loi ou le placement auprès d'une personne ou d'une association ayant obtenu l'agrément administratif requis par la loi du 10 juillet 1989, restent sans effet sur le domicile de secours antérieurement acquis par le bénéficiaire de l'aide sociale ;

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  • Conseil·
  • Particulier
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