Article 5 de la Loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1975

Entrée en vigueur le 1 juillet 1975

Les établissements d'hébergement pour personnes âgées peuvent comporter des sections de cure médicale. Les conditions dans lesquelles la création de ces sections est autorisée sont précisées par décret.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1975
Sortie de vigueur le 22 décembre 2007
4 textes citent l'article

Commentaires12


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 octobre 2016

indigents valides et des personnes accueillies en vue de leur réadaptation sociale, à l'exception de l'article 3 ; 7° La loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées, à l'exception des articles 27 à 29 et de la troisième phrase du quatrième alinéa du I de l'article 39 et du dernier alinéa de l'article 58 ; 8° La loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, à l'exception des articles 5 et 23, du deuxième alinéa de l'article 32 et de l'article 34 ; 9° Les articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 […] n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social ; […]

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M. Cuillandre François · Questions parlementaires · 31 janvier 2000

François Cuillandre appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les modalités d'application de l'article 199 quindecies du code général des impôts. Cet article permet aux contribuables qui sont hébergés dans un établissement de long séjour - au sens de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée portant réforme hospitalière - ou en section de cure médicale - au sens de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales - de bénéficier d'une réduction d'impôt. […] Cet article a été étendu par la loi de finances pour 2000 à tous les contribuables, sans condition d'âge. […]

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M. Jacquat Denis · Questions parlementaires · 15 mars 1999

Il s'agit donc des services, centres ou établissements de long séjour définis par l'article 4 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée portant réforme hospitalière, ainsi que des sections de cure médicale relevant de l'article 5 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales. L'alignement des dispositions fiscales sur celles de la législation sociale répond au souci de garantir une parfaite neutralité fiscale au regard de la mise en oeuvre de l'avantage fiscal déjà cité.

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Décisions20


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 1 mars 2001, 99-15.408, Inédit
Rejet

[…] 2 / qu'en justifiant la condamnation à dommages-intérêts de l'IME X… par une violation des obligations résultant pour lui de la convention passée avec la Caisse régionale d'assurance maladie, sans indiquer de quel manquement à ses obligations l'IME serait l'auteur, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 27 bis de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975, des articles 5 et 6 de la convention conclue avec la Caisse régionale d'assurance maladie le 27 juillet 1979 et des articles 1134 et 1147 du Code civil ;

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2Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 10 juin 2010, n° 0701789
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige : « Un forfait journalier est supporté par les personnes admises dans des établissements hospitaliers ou médico-sociaux, à l'exclusion des établissements mentionnés à l'article L. 174-6 du présent code, à l'article 52-1 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 et à l'article 5 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975. (…). » ; qu'aux termes de l'article 1 de l'arrêté du 27 décembre 2004 fixant les montants du forfait journalier hospitalier prévu à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale pour les années 2005, […]

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3Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 2 août 2002, 99NT00231, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 19 janvier 1983 portant diverses mesures relatives à la sécurité sociale : « Un forfait journalier est supporté par les personnes admises dans des établissements hospitaliers ou médico-sociaux, à l'exclusion des établissements visés aux articles 52-1 et 52-3 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 et à l'article 5 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975. […]

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