Loi n° 75-535 du 30 juin 1975
Article 11-1 de la Loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 1999
Modifié par : Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 34 () JORF 30 décembre 1999
Il en est de même lorsqu'ils sont susceptibles d'entraîner pour les budgets des collectivités territoriales des charges injustifiées ou excessives compte tenu d'un objectif annuel ou pluriannuel d'évolution des dépenses délibéré par la collectivité concernée en fonction de ses obligations légales, de ses priorités en matière d'action sociale et des orientations des schémas visés à l'article 2-2 de la présente loi.
Il en est de même lorsqu'ils sont susceptibles d'entraîner pour le budget de l'Etat des charges injustifiées ou excessives compte tenu des enveloppes de crédits définies à l'article 27-7.
Il en est de même lorsqu'ils sont susceptibles d'entraîner, pour les budgets des organismes de sécurité sociale, des charges injustifiées ou excessives, compte tenu des objectifs et dotations définis à l'article 27-5.
Commentaires • 4
En application de l'article 712-16 du code de la santé publique, […] il lui apparaît souhaitable que l'impossibilité d'habiliter à l'aide sociale ou d'autoriser à dispenser les soins remboursables aux assurés sociaux soit clairement explicitée dans le corps des arrêtés et motivée dans les considérants au regard des dispositions de l'article 11-1 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales. […] En application de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975, l'autorisation de création d'une structure sociale ou médico-sociale doit être accordée dès lors que le projet répond aux besoins quantitatifs et qualitatifs de la population, […]
Lire la suite…En vertu de l'article 44 de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 : « les prestations relevant du domaine de competence du departement ne sont prises en charge par celui-ci que si elles sont fournies par des etablissements et services habilites a recevoir des beneficiaires de l'aide sociale ». Dans le cas des etablissements sociaux accueillant des personnes agees, le president du conseil general est competent pour prononcer l'habilitation. […] Celle-ci peut etre, en application des articles 11 et 11-1 de la loi no 75-535 du 30 juin 1975, accordee « pour tout ou partie » de la capacite d'hebergement autorisee.
Lire la suite…Décisions • 4
[…] Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 ; […] Considérant que la société requérante est fondée à soutenir que le motif tiré du niveau élevé du prix de journée est illégal, le président du conseil général ne pouvant se fonder sur l'article 11-1 de la loi du 30 juin 1975 modifiée applicable uniquement en cas d'habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le président du conseil général aurait pris la même décision s'il n'avait pas retenu ce motif ; que, dès lors, […]
Lire la suite…- Santé publique·
- Création·
- Tribunaux administratifs·
- Habilitation·
- Autorisation·
- Établissement·
- Département·
- Conseil·
- Commission·
- Aide sociale
[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la famille et de l'aide sociale ; Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales, et notamment son article 11-1 ; Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences des communes, des départements, des régions et de l'Etat, et notamment son article 44 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Lire la suite…- Autorisation de creation, de transformation ou d'extension·
- Dispositions spéciales relatives aux établissements prives·
- Institutions sociales et medico-sociales·
- Contrôle du juge de l'excès de pouvoir·
- Pouvoirs et devoirs du juge·
- Aide sociale·
- Procédure·
- Action sociale·
- Logement-foyer·
- Habilitation
3. Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 26 juillet 1996, 139603, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 40 du code de la famille et de l'aide sociale : "Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : … 4° Pourvoir à l'ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation, en collaboration avec leur famille ou leur représentant légal ; … – Pour l'accomplissement de ces missions, et sans préjudice de ses responsabilités vis-à-vis des enfants qui lui sont confiés, le service d'aide sociale à l'enfance peut faire appel à des organismes publics ou privés habilités dans les conditions prévues aux articles 11-1, 11-2 et 11-3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales ou à des personnes physiques" ;
Lire la suite…- Différentes formes d'aide sociale·
- Aide sociale à l'enfance·
- Aide sociale·
- Département·
- Tribunaux administratifs·
- Enfance·
- Service·
- Conseil d'etat·
- Famille·
- Collaboration
. - La loi de finances (article 135) et la loi de financement de la sécurité sociale (article 33) pour 1999 ont complété le mécanisme du financement des institutions sociales et médico-sociales par la fixation de dotations régionales et départementales limitatives fondées sur les crédits (ou les objectifs) votés par le Parlement, en modifiant l'article 11-1 de la loi nº 75-535 du 30 juin 1975. […] Cependant, l'article 58 de la loi nº 99-641 du 27 juillet 1999, qui a étendu cette disposition aux collectivités départementales, […]
Lire la suite…