Article 13 de la Loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales.Abrogé

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Version01/07/1975

La référence de ce texte après la renumérotation du 23 décembre 2000 est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. L313-9 (M)

Entrée en vigueur le 1 juillet 1975

L'autorisation ne peut être cédée qu'avec l'accord de l'autorité qui l'a délivrée.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1975
Sortie de vigueur le 23 décembre 2000
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Décisions2


1Conseil d'Etat, 1 SS, du 31 mai 1995, 161496, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 13, intitulé « frais de déplacement pour actes effectués au domicile du malade », de l'arrêté du 27 mars 1972 du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale et du ministre de l'agriculture et de la pêche portant nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux : "Lorsqu'un acte inscrit à la nomenclature doit être effectué au domicile du malade, les frais de déplacement du praticien sont remboursés, en sus de la valeur propre de l'acte ; ce remboursement est, selon le cas, forfaitaire ou calculé en fonction de la distance parcourue et de la perte de temps subie par le praticien ( …)" ;

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  • Conditions d'exercice des professions·
  • Charges et offices·
  • Professions·
  • Médecins·
  • Auxiliaire médical·
  • Médecin·
  • Pêche·
  • Agriculture·
  • Nomenclature·
  • Syndicat

2Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, du 2 mai 2005, 01MA01490, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales : La création, la transformation et l'extension des établissements et services énumérés à l'article 3 et qui sont gérés par des personnes physiques ou par des personnes morales de droit privé sont subordonnées à une autorisation délivrée avant tout commencement d'exécution du projet…. (..) l'autorisation est délivrée par le président du conseil général pour les établissements visés au 1° et au 5° de l'article 3…. ; que selon cet article 3 figurent au nombre des établissements visés ceux qui assurent l'hébergement des personnes âgées.. ; qu'aux termes de l'article 13 de la même loi :

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  • Établissement·
  • Conseil d'administration·
  • Location·
  • Habitation·
  • Annulation·
  • Administration
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