Article 14 de la Loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

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Version08/01/1986
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Version02/08/1991
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Version01/01/1997

Les références de ce texte après la renumérotation du 23 décembre 2000 sont les articles : Code de l'action sociale et des familles - art. L313-11 (M), Code de l'action sociale et des familles - art. L313-10 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1997

Modifié par : Loi n°97-60 du 24 janvier 1997 - art. 24 () JORF 25 janvier 1997 en vigueur le 1er janvier 1997

Tout changement important dans l'activité, l'installation, l'organisation, la direction ou le fonctionnement d'un établissement ou d'un service soumis à l'autorisation prévue à l'article 9 doit être porté à la connaissance de l'autorité qui en a autorisé la création ou de l'autorité compétente pour autoriser la transformation ou l'extension.
Sans préjudice des sanctions prévues à l'article 15, un établissement ou un service ouvert sans autorisation peut être fermé par l'autorité compétente pour en autoriser la création, après avis, selon le cas, du comité national ou régional de l'organisation sanitaire et sociale. Dans le cas où la création relève d'une autorisation conjointe en vertu de l'article 46 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 précitée, la décision de fermeture est prise conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général.
Le représentant de l'Etat prononce la fermeture, totale ou partielle, provisoire ou définitive, d'un établissement ou d'un service, dans les conditions prévues aux articles 97 et 210 du code de la famille et de l'aide sociale :
1° Lorsque les normes définies par le décret prévu à l'article 4 ne sont pas respectées ;
2° Lorsque sont constatées, dans l'établissement ou le service et du fait de celui-ci, des infractions aux lois et règlements entraînant la responsabilité civile de l'établissement ou du service ou la responsabilité pénale de ses dirigeants ;
3° Lorsque la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral des usagers se trouvent menacés ou compromis par les conditions d'installation, d'organisation ou de fonctionnement de l'établissement ou du service.
La fermeture définitive de l'établissement ou du service vaut retrait de l'autorisation prévue à l'article 9 de la présente loi.
Lorsque les normes définies par le décret prévu à l'article 4 sont modifiées, les établissements sont tenus de se conformer aux nouvelles normes dans un délai déterminé par décret ; ce délai court de la mise en demeure qui leur est adressée.
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Commentaires3


M. Charles Descours, du group RPR, de la circonsciption: Isère · Questions parlementaires · 22 mars 2001

Le projet de loi de modernisation sociale en cours de discussion est largement insuffisant et reste au stade des bonnes intentions, notamment dans son article 14 ter nouveau. Il lui demande si elle envisage une vraie réforme très attendue de la loi de 1975 (nº 75-535 du 30 juin 1975) concernant les personnes handicapées.

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M. Godfrain Jacques · Questions parlementaires · 28 juin 1993

Il lui demande en consequence si une extension du domaine d'application de l'article 21 de la loi du 30 juin 1975 aux etablissements medico-sociaux prives ne serait pas souhaitable.Les conseils d'administration mis en place dans les etablissements sociaux et medico-sociaux publics conformement aux articles 20 et 21 de la loi no 75-535 du 30 juin 1975 sont des organes executifs qui reglent par leurs deliberations les affaires de ces etablissements. […] Ainsi, en application de l'article 14, premier alinea de la loi, tout changement important dans l'activite, l'installation, […]

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M. Ducout Pierre · Questions parlementaires · 30 décembre 1991

L'article 213 du code de la famille et de l'aide sociale prevoit bien une interdiction d'exercer, mais elle suppose au prealable l'application de l'article 210, c'est-a-dire la fermeture de l'etablissement et donc le licenciement des salaries. L'article 473 permet l'exercice de la profession d'infirmiere pour ceux qui n'ont pas de diplome, mais rien n'est prevu contre ceux qui, en toute connaissance, exigent d'une personne non qualifiee des actes qu'elle n'a pas le droit de faire. […] En application de l'article 14 (2o) de la loi no 75-535 du 30 juin 1975, le prefet peut, selon la gravite des infractions constatees, […]

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Décisions8


1Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 1 décembre 1998, 98PA00928 98PA00929 98PA01254, inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] VU, III) sous le n 98PA01254, enregistrée au greffe de la cour le 3 avril 1998, la requête présentée pour M me Arlette Y…, demeurant …, par M e X…, avocat ; M me Y… demande à la cour d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté préfectoral du 26 mai 1997 ordonnant la fermeture des deux établissements pour personnes âgées qu'elle exploite à Paris au … au … ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, et notamment ses articles 1 er , 3, 9 et 14 ; VU le code de la famille et de l'aide sociale, et notamment son article 210 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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  • Institutions sociales et medico-sociales·
  • Police administrative·
  • Questions communes·
  • Polices spéciales·
  • Police sanitaire·
  • Établissements·
  • Aide sociale·
  • Tribunaux administratifs·
  • Personne âgée·
  • Sursis à exécution

2Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 21 juillet 1989, 84171, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la famille et de l'aide sociale, notamment son article 210 ; Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée, notamment son article 14 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

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  • Dispositions spéciales relatives aux établissements prives·
  • Établissements ouverts sans autorisation·
  • Institutions sociales et medico-sociales·
  • Aide sociale·
  • Associations·
  • Centre d'hébergement·
  • Commission nationale·
  • Protection sociale·
  • Autorisation·
  • Tribunaux administratifs

3Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 27 janvier 1982, 34203, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975, notamment son article 14 ; vu le code de la famille et de l'aide sociale, notamment son article 210 ; vu le code des tribunaux administratifs ; vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 30 decembre 1977 ;

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  • Article 210 du code de la famille et de l'aide sociale·
  • Non obligatoire -fermeture d'une maison de retraite·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Procédure contradictoire·
  • Cas d'urgence·
  • Établissement·
  • Aide sociale·
  • Tribunaux administratifs·
  • Retraite
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