Article 16 de la Loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1975
>
Version08/01/1986

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. L313-12 (M)

Entrée en vigueur le 8 janvier 1986

Modifié par : Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 - art. 11 () JORF 8 janvier 1986

Les conventions collectives de travail, conventions d'entreprise ou d'établissement et accords de retraite applicables aux salariés des établissements ou services à caractère social ou sanitaire à but non lucratif dont les dépenses de fonctionnement sont, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, supportées, en tout ou partie, directement ou indirectement, soit par des personnes morales de droit public, soit par des organismes de sécurité sociale, ne prennent effet qu'après agrément donné par le ministre compétent après avis d'une commission où sont représentés des élus locaux et dans les conditions fixées par voie réglementaire. Ces conventions ou accords s'imposent aux autorités compétentes pour fixer la tarification.
Un rapport relatif aux agréments des conventions et accords mentionnés au premier alinéa du présent article est soumis annuellement au comité des finances locales.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 8 janvier 1986
Sortie de vigueur le 23 décembre 2000
11 textes citent l'article

Commentaires26


1Transports Routiers - Transports Scolaires - Personnel. Temps Partiel. Durée Du Travail. Réduction. Conséquences
M. Soisson Jean-Pierre · Questions parlementaires · 12 mai 2003

Jean-Pierre Soisson appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur les dispositions de l'article L. 212-4-4 du code du travail et les difficultés de leur application au secteur des transports routiers interurbains. […] Aux termes du troisième alinéa de l'article précité, dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, […] plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à deux heures que si une convention ou un accord collectif de branche étendu, ou agréé en application de l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales le prévoit soit expressément, […]

 Lire la suite…

2Cour de cassation, Ass. plén., 24 janvier 2003, le Bas Noyer c. Castorama, requête numéro 01-41.757
www.revuegeneraledudroit.eu · 24 janvier 2003

2°) qu'il résulte des articles L. 212-2 et L. 212-4 du Code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur, […] soit par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement soumis aux dispositions de l […] la rémunération des périodes de permanence nocturne, comportant des temps d'inaction, effectuées sur le lieu de travail en chambre de veille par le personnel en application des clauses des conventions collectives nationales et accords collectifs nationaux de travail agréés en vertu de l'article 16 de la loi n° 75-535 relative aux institutions sociales et médico-sociales en tant que leur montant serait contesté par le moyen tiré de l'absence de validité desdites clauses ” ; […]

 Lire la suite…

3Réduction Du Temps De Travail Dans Les Associations
M. Claude Huriet, du group UC, de la circonsciption: Meurthe-et-Moselle · Questions parlementaires · 15 juin 2000

Toutefois, les accords signés entre les différents employeurs et organisations syndicales, en vertu de l'article 16 de la loi nº 75-535 du 30 juin 1975, doivent, pour être applicables, avoir fait l'objet d'un agrément ministériel et ne deviennent donc opposables aux financeurs qu'une fois cet agrément dûment obtenu. […] Il est évident que les associations ainsi concernées n'ont fait que respecter la réglementation qui découle de l'article de la loi nº 75-535 du 30 juin 1975 et se trouveraient, si elles devaient être condamnées par les tribunaux, dans une situation financière intenable. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions175


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 2 février 2010, n° 09/09744
Infirmation Cour d'appel : Infirmation

[…] — dit qu'en outre les salariés sont soumis aux dispositions de l'article 26 de la loi du 16 janvier 1982 qui fixe à 35 heures par semaine en moyenne sur l'année, la durée maximum du travail par équipes en cycle continu et a ordonné une mesure d'expertise pour faire le décompte des sommes éventuellement dues aux salariés.

 Lire la suite…
  • Salarié·
  • Accord·
  • Surveillance·
  • Temps de travail·
  • Contrat de travail·
  • Logement de fonction·
  • Code du travail·
  • Protocole·
  • Employeur·
  • Demande

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 30 septembre 2003, 02-45.609, Inédit
Cassation partielle

[…] sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, sont validés les versements effectués au titre de la rémunération des périodes de permanence nocturne, comportant des temps d'inaction, effectuées sur le lieu de travail en chambre de veille par le personnel en application des clauses des Conventions collectives nationales et des accords collectifs nationaux agréés en vertu de l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, en tant que leur montant serait contesté par le moyen tiré de l'absence de validité desdites clauses ; qu'il résulte du second que, si le législateur peut adopter, […]

 Lire la suite…
  • Rappel de salaire·
  • Jour férié·
  • Surveillance·
  • Associations·
  • Travail·
  • Incident·
  • Sauvegarde·
  • Procès équitable·
  • Salarié·
  • Textes

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 30 septembre 2003, 02-40.707, Inédit
Cassation

[…] Attendu que, selon ce texte, sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, sont validés les versements effectués au titre de la rémunération des périodes de permanence nocturne, comportant des temps d'inaction, effectuées sur le lieu de travail en chambre de veille par le personnel en application des clauses des conventions collectives nationales et des accords collectifs nationaux agréés en vertu de l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales en tant que leur montant serait contesté par le moyen tiré de l'absence de validité desdites clauses ;

 Lire la suite…
  • Surveillance·
  • Horaire·
  • Associations·
  • Convention collective nationale·
  • Heure de travail·
  • Cour de cassation·
  • Homme·
  • Clause·
  • Rémunération·
  • Établissement
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).