Article 16 de la Loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales.Abrogé

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Version01/07/1975
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Version08/01/1986

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. L313-12 (M)

Entrée en vigueur le 8 janvier 1986

Modifié par : Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 - art. 11 () JORF 8 janvier 1986

Les conventions collectives de travail, conventions d'entreprise ou d'établissement et accords de retraite applicables aux salariés des établissements ou services à caractère social ou sanitaire à but non lucratif dont les dépenses de fonctionnement sont, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, supportées, en tout ou partie, directement ou indirectement, soit par des personnes morales de droit public, soit par des organismes de sécurité sociale, ne prennent effet qu'après agrément donné par le ministre compétent après avis d'une commission où sont représentés des élus locaux et dans les conditions fixées par voie réglementaire. Ces conventions ou accords s'imposent aux autorités compétentes pour fixer la tarification.
Un rapport relatif aux agréments des conventions et accords mentionnés au premier alinéa du présent article est soumis annuellement au comité des finances locales.
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Entrée en vigueur le 8 janvier 1986
Sortie de vigueur le 23 décembre 2000
11 textes citent l'article

Commentaires26


M. Soisson Jean-Pierre · Questions parlementaires · 12 mai 2003

Jean-Pierre Soisson appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur les dispositions de l'article L. 212-4-4 du code du travail et les difficultés de leur application au secteur des transports routiers interurbains. […] Aux termes du troisième alinéa de l'article précité, dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, […] plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à deux heures que si une convention ou un accord collectif de branche étendu, ou agréé en application de l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales le prévoit soit expressément, […]

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www.revuegeneraledudroit.eu · 24 janvier 2003

2°) qu'il résulte des articles L. 212-2 et L. 212-4 du Code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur, […] soit par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement soumis aux dispositions de l […] la rémunération des périodes de permanence nocturne, comportant des temps d'inaction, effectuées sur le lieu de travail en chambre de veille par le personnel en application des clauses des conventions collectives nationales et accords collectifs nationaux de travail agréés en vertu de l'article 16 de la loi n° 75-535 relative aux institutions sociales et médico-sociales en tant que leur montant serait contesté par le moyen tiré de l'absence de validité desdites clauses ” ; […]

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M. Claude Huriet, du group UC, de la circonsciption: Meurthe-et-Moselle · Questions parlementaires · 15 juin 2000

Toutefois, les accords signés entre les différents employeurs et organisations syndicales, en vertu de l'article 16 de la loi nº 75-535 du 30 juin 1975, doivent, pour être applicables, avoir fait l'objet d'un agrément ministériel et ne deviennent donc opposables aux financeurs qu'une fois cet agrément dûment obtenu. […] Il est évident que les associations ainsi concernées n'ont fait que respecter la réglementation qui découle de l'article de la loi nº 75-535 du 30 juin 1975 et se trouveraient, si elles devaient être condamnées par les tribunaux, dans une situation financière intenable. […]

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Décisions175


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 30 septembre 2003, 02-40.707, Inédit
Cassation

[…] Attendu que, selon ce texte, sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, sont validés les versements effectués au titre de la rémunération des périodes de permanence nocturne, comportant des temps d'inaction, effectuées sur le lieu de travail en chambre de veille par le personnel en application des clauses des conventions collectives nationales et des accords collectifs nationaux agréés en vertu de l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales en tant que leur montant serait contesté par le moyen tiré de l'absence de validité desdites clauses ;

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2Cour d'appel de Lyon, 10 juin 2013, n° 10/07941
Infirmation partielle

[…] Elle applique également un accord d'entreprise du 16 décembre 1999 relatif à la réduction et l'aménagement du temps de travail (modifié par un avenant n°4 du 22 janvier 2003), qui a réparti le temps de travail du personnel éducatif sur une année, conformément aux dispositions des articles L 212-8 II et suivants du code du travail et 11 de l'accord de branche du 1 er avril 1999, relatives à la modulation.

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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 30 septembre 2003, 02-45.609, Inédit
Cassation partielle

[…] sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, sont validés les versements effectués au titre de la rémunération des périodes de permanence nocturne, comportant des temps d'inaction, effectuées sur le lieu de travail en chambre de veille par le personnel en application des clauses des Conventions collectives nationales et des accords collectifs nationaux agréés en vertu de l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, en tant que leur montant serait contesté par le moyen tiré de l'absence de validité desdites clauses ; qu'il résulte du second que, si le législateur peut adopter, […]

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