Article 18 de la Loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales.Abrogé

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Version01/07/1975
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Version08/01/1986

Entrée en vigueur le 8 janvier 1986

Modifié par : Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 - art. 12 () JORF 8 janvier 1986

Les interventions à but social et médico-social des personnes morales de droit public sont assurées soit par des services non personnalisés, soit par des établissements publics communaux, intercommunaux, départementaux, interdépartementaux ou nationaux.
Les établissements publics locaux ou les services non personnalisés sont créés par délibération de la ou des collectivités territoriales intéressées. Lorsque les prestations qu'ils fournissent sont de nature à être prises en charge par le département au titre de l'aide sociale, l'avis du président du conseil général doit être recueilli préalablement à la délibération. Lorsque les prestations qu'ils fournissent sont de nature à être prises en charge par l'Etat au titre de l'aide sociale ou par des organismes de sécurité sociale, les décisions de création, de transformation ou d'extension sont soumises à autorisation délivrée par l'autorité compétente de l'Etat dans les conditions prévues à l'article 9.
La mise en service des établissements est subordonnée à un contrôle de conformité aux normes mentionnées à l'article 4, opéré après achèvement des travaux par l'organe exécutif de la collectivité territoriale qui les a créés ou, lorsque celui-ci a été créé par délibération de plusieurs collectivités territoriales, par l'organe exécutif de la collectivité territoriale sur le territoire de laquelle est implanté l'établissement.
Les établissements publics locaux et les services non personnalisés peuvent être habilités à recevoir les bénéficiaires de l'aide sociale ou autorisés à dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux. Pour les établissements mentionnés aux 1° et 5° de l'article 3, l'habilitation est délivrée par le président du conseil général. Pour les autres établissements, elle est délivrée, s'il y a lieu, par le représentant de l'Etat. Celui-ci est, dans tous les cas, compétent pour autoriser les établissements ou services à dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux par l'application de l'article L. 272 du code de la sécurité sociale. L'habilitation ou l'autorisation peut être refusée ou retirée pour les motifs et selon les modalités énoncées aux articles 11-1 et 11-3 de la présente loi. Pour les services mentionnés au dixième alinéa de l'article 3, l'habilitation est délivrée par le président du conseil général ou par le représentant de l'Etat dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les établissements publics locaux et les services non personnalisés peuvent être fermés totalement ou partiellement, à titre provisoire ou définitif, pour les motifs énoncés à l'article 14, par le représentant de l'Etat.
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Commentaires3


M. Néri Alain · Questions parlementaires · 10 juillet 2000

Alain Néri attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 12 août 1987 fixant les comptes obligatoirement ouverts dans le budget et la comptabilité des établissements publics sociaux, communaux, intercommunaux, départementaux et interdépartementaux. Ce texte dispose que la liste des comptes à ouvrir dans les budgets annexes de ces établissements « sont respectivement ceux des classes 6 et 7 des plans de compte (...) ». […] Par application combinée des articles 18 et 19 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales, […]

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M. Jacquat Denis · Questions parlementaires · 22 juin 1998

A défaut d'intervention du décret d'application prévu à l'article L. 2221-14, […] R. 323-75 et suivants) issues du décret n° 88-621 du 6 mai 1988 modifiant les dispositions du code des communes applicables aux régies communales et relatif aux régies départementales sont-elles applicables aux régies chargées d'un service public administratif ? […] Par ailleurs, il lui rappelle que la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales permet la création de régies dotées de la seule autonomie financière pour gérer cette catégorie d'institutions. […] en vertu de l'article 18 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975, […]

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M. André Dulait, du group UC, de la circonsciption: Deux-Sèvres · Questions parlementaires · 18 avril 1996

. - Le statut des établissements sociaux et médico-sociaux relevant des collectivités publiques est fixé par les articles 18 à 22 de la loi no 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales et les décrets d'application afférents. […]

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Décision1


1Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 30 janvier 1995, 138606, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975, modifiée, relative aux institutions sociales et médico-sociales ; […] Considérant que M. X… exerçait depuis 1971 les fonctions de directeur de l'hospice de Rambuteau et de Rocca à Bois-Sainte-Marie (Saône et Loire), établissement privé reconnu d'utilité publique ; qu'à la suite de la transformation, le 28 novembre 1989, de cet hospice en établissement public, sur le fondement des dispositions de l'article 18 de la loi n° 75535 du 30 juin 1975, modifiée, relative aux institutions sociales et médico-sociales, le préfet de Saône et Loire a nommé M. Y… en qualité de directeur intérimaire du nouvel établissement, et que M. ACCARY a été licencié ;

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