Article 23 de la Loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/07/1983
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Version08/01/1986
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Version02/08/1991
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Version01/01/1997

Entrée en vigueur le 1 janvier 1997

Modifié par : Loi n°97-60 du 24 janvier 1997 - art. 31 () JORF 25 janvier 1997 en vigueur le 1er janvier 1997

Avant la fin du délai fixé par l'article 29 de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière, les hospices publics seront transformés, en tout ou partie et selon les besoins, soit en unités dispensant des soins définis au b du 1° ou au 2° de l'article L. 711-2 du code de la santé publique, soit en services non personnalisés ou en établissements publics relevant de la présente loi et destinés à l'hébergement de personnes âgées.
La transformation des hospices publics est décidée par arrêté du ministre chargé de la santé. Toutefois, en ce qui concerne les hospices publics, qui se transforment totalement en unités relevant de la présente loi, la décision est prise par le représentant de l'Etat dans le département, après avis du président du conseil général.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1997
Sortie de vigueur le 22 décembre 2007
6 textes citent l'article

Commentaires3


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 octobre 2016

indigents valides et des personnes accueillies en vue de leur réadaptation sociale, à l'exception de l'article 3 ; 7° La loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées, à l'exception des articles 27 à 29 et de la troisième phrase du quatrième alinéa du I de l'article 39 et du dernier alinéa de l'article 58 ; 8° La loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, à l'exception des articles 5 et 23, du deuxième alinéa de l'article 32 et de l'article 34 ; 9° Les articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 […] n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social ; 23° Les articles 1er, […]

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M. Madelin Alain · Questions parlementaires · 24 juillet 1989

La circulaire interministerielle no 16 du 19 octobre 1988, non publiee au Journal officiel, et la lettre du 28 decembre 1988 adressee par le directeur de l'action sociale aux prefets de region ont reserve aux seuls etablissements publics vises a l'article 23 de la loi no 75-535 du 30 juin 1975, la possibilite d'etre inscrits dans un contrat de plan Etat-regions pour la periode 1989-1993. […]

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M. Georges Mouly, du group G.D., de la circonsciption: Corrèze · Questions parlementaires · 17 avril 1986

M.Georges Mouly attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi sur l'intérêt qu'il y aurait à ce que soit prononcé sans plus de délai le classement de l'établissement public départemental de Cornil (Corrèze), classement qui doit intervenir dans le cadre de la transformation des hospices prévue par l'article 23 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975. […]

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Décisions6


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 15 avril 1996, 93-40.443, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu les articles 1 er , 3 et 23 de la loi n 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales et l'article A3-4.5-1 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation;

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  • Indemnité de sujétion spéciale·
  • Conventions collectives·
  • Hôpitaux privés·
  • Amnistie·
  • Licenciement·
  • Employeur·
  • Sanction disciplinaire·
  • Inspecteur du travail·
  • Dommages-intérêts·
  • Foyer

2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 15 mai 2008, n° 070529
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la loi du 9 janvier 1986 : « Jusqu'à l'intervention des statuts particuliers relatifs aux personnels occupant les emplois mentionnés au deuxième alinéa de l'article 4 ci-dessus, les règles concernant ces personnels sont fixées par délibération du conseil d'administration des établissements mentionnés à l'article 2 ci-dessus en vertu du 11° de l'article 22 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 précitée et du 9° de l'article 22 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, après avis du comité technique paritaire mentionné à l'article 23 ci-dessous. » ; […]

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  • Statut·
  • Centre hospitalier·
  • Concours·
  • Justice administrative·
  • Informatique·
  • Technicien·
  • Décret·
  • Conseil d'administration·
  • Abroger·
  • Abrogation

3Tribunal administratif de Lyon, 20 février 2013, n° 1006486
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 susvisée : « Les corps et cadres d'emplois de fonctionnaires sont régis par les statuts particuliers à caractère national. […] les règles concernant ces personnels sont fixées par délibération du conseil d'administration des établissements mentionnés à l'article 2 ci-dessus en vertu du 11° de l'article 22 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 précitée et du 9° de l'article 22 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico­sociales, après avis du comité technique paritaire mentionné à l'article 23 ci­dessous. » ; […]

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  • Avancement
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