Loi n° 75-535 du 30 juin 1975
Article 23 de la Loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1997
Modifié par : Loi n°97-60 du 24 janvier 1997 - art. 31 () JORF 25 janvier 1997 en vigueur le 1er janvier 1997
La transformation des hospices publics est décidée par arrêté du ministre chargé de la santé. Toutefois, en ce qui concerne les hospices publics, qui se transforment totalement en unités relevant de la présente loi, la décision est prise par le représentant de l'Etat dans le département, après avis du président du conseil général.
Commentaires • 3
La circulaire interministerielle no 16 du 19 octobre 1988, non publiee au Journal officiel, et la lettre du 28 decembre 1988 adressee par le directeur de l'action sociale aux prefets de region ont reserve aux seuls etablissements publics vises a l'article 23 de la loi no 75-535 du 30 juin 1975, la possibilite d'etre inscrits dans un contrat de plan Etat-regions pour la periode 1989-1993. […]
Lire la suite…M.Georges Mouly attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi sur l'intérêt qu'il y aurait à ce que soit prononcé sans plus de délai le classement de l'établissement public départemental de Cornil (Corrèze), classement qui doit intervenir dans le cadre de la transformation des hospices prévue par l'article 23 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975. […]
Lire la suite…Décisions • 6
[…] Vu les articles 1 er , 3 et 23 de la loi n 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales et l'article A3-4.5-1 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation;
Lire la suite…- Indemnité de sujétion spéciale·
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la loi du 9 janvier 1986 : « Jusqu'à l'intervention des statuts particuliers relatifs aux personnels occupant les emplois mentionnés au deuxième alinéa de l'article 4 ci-dessus, les règles concernant ces personnels sont fixées par délibération du conseil d'administration des établissements mentionnés à l'article 2 ci-dessus en vertu du 11° de l'article 22 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 précitée et du 9° de l'article 22 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, après avis du comité technique paritaire mentionné à l'article 23 ci-dessous. » ; […]
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3. Tribunal administratif de Lyon, 20 février 2013, n° 1006486
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 susvisée : « Les corps et cadres d'emplois de fonctionnaires sont régis par les statuts particuliers à caractère national. […] les règles concernant ces personnels sont fixées par délibération du conseil d'administration des établissements mentionnés à l'article 2 ci-dessus en vertu du 11° de l'article 22 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 précitée et du 9° de l'article 22 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médicosociales, après avis du comité technique paritaire mentionné à l'article 23 cidessous. » ; […]
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indigents valides et des personnes accueillies en vue de leur réadaptation sociale, à l'exception de l'article 3 ; 7° La loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées, à l'exception des articles 27 à 29 et de la troisième phrase du quatrième alinéa du I de l'article 39 et du dernier alinéa de l'article 58 ; 8° La loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, à l'exception des articles 5 et 23, du deuxième alinéa de l'article 32 et de l'article 34 ; 9° Les articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 […] n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social ; 23° Les articles 1er, […]
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