Article 25 de la Loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1975
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Version11/01/1986

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. L314-14 (Ab)

Entrée en vigueur le 11 janvier 1986

Modifié par : Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 115 () JORF 11 janvier 1986

Dans chacun des établissements et services publics visés par la présente loi, à l'exception de ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, il est institué un comité technique paritaire qui est obligatoirement consulté sur l'organisation du fonctionnement des services et notamment sur les conditions de travail.

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