Article 26-2 de la Loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/01/1986

La référence de ce texte après la renumérotation du 23 décembre 2000 est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. L315-8 (M)

Entrée en vigueur le 8 janvier 1986

Est créé par : Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 - art. 19 () JORF 8 janvier 1986

Les dispositions de l'article 26-1 sont applicables aux décisions prises par les établissements et services sociaux dont la tarification relève de la compétence du président du conseil général ou de la compétence conjointe du président du conseil général et du représentant de l'Etat. Dans ce cas, l'autorité chargée de l'approbation est celle compétente pour fixer la tarification en vertu de l'article 45 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 précitée.
L'autorité compétente peut augmenter les prévisions de recettes et de dépenses visées au 5° de l'article 26-1 qui lui paraîtraient insuffisantes. Elle peut également supprimer ou diminuer les prévisions de dépenses si elle estime celles-ci injustifiées ou excessives au sens des dispositions de l'article 11-1 de la présente loi. La décision d'amputer ou de refuser une dépense doit être motivée.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des dispositions qui précèdent.
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Entrée en vigueur le 8 janvier 1986
Sortie de vigueur le 23 décembre 2000
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M. Hage Georges · Questions parlementaires · 5 février 1996

La loi no 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et medico-sociales, en son article 21, fixe la composition du conseil d'administration des etablissements publics sociaux et medico-sociaux. […] Par ailleurs, diverses dispositions legislatives et reglementaires permettent de prevenir les eventuelles difficultes de fonctionnement ou de gestion de ces etablissements. […] D'une maniere generale, des lors que des financements publics (par les collectivites publiques ou les organismes de securite sociale) contribuent au fonctionnement de ces etablissements, la loi precitee du 30 juin 1975 (art. 26-1 et 26-2), soumet certains actes de gestion a autorisation prealable, […]

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M. René Rouquet, du group SOC, de la circonsciption: Val-de-Marne · Questions parlementaires · 14 décembre 1995

Ainsi, les articles 26-1 et 26-2 de la loi no 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales prévoit la liste limitative des actes des établissements publics sociaux et médico-sociaux qui, lorsqu'ils ont une incidence sur les financements engagés par les collectivités publiques ou les organismes de sécurité sociale en faveur desdits établissements, doivent être soumis à l'approbation soit du représentant de l'Etat, soit du président du conseil général, soit, conjointement de ces deux autorités.

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M. Ambroise Dupont, du group RI, de la circonsciption: Calvados · Questions parlementaires · 16 juin 1994

Aux termes des articles 26, 26-1 et 26-2 de la loi no 75-535 du 30 juin 1975, les établissements habilités sont soumis à la tarification et à l'approbation de leurs décisions à caractère financier par l'autorité compétente des collectivités territoriales ou de l'Etat, ces modalités s'appliquant quels que soient le nombre de bénéficiaires de l'aide sociale et la part du financement pris en charge. […] Afin d'éviter la mise en place de la procédure prévue d'habilitation impliquant un dispositif de contrôle très lourd, […]

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, du 30 mars 2000, 96DA01270, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu la loi n 75-535 du 30 juin 1975, modifiée notamment par la loi n 86-617 du 6 janvier 1986 ; […] Article 2 : La présente décision sera notifiée au centre hospitalier de Château-Thierry, au département de l'Aisne, au ministre de l'emploi et de la solidarité et au ministre de l'intérieur.

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