Article 26-3 de la Loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/01/1986

La référence de ce texte après la renumérotation du 23 décembre 2000 est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. L315-12 (M)

Entrée en vigueur le 8 janvier 1986

Est créé par : Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 - art. 20 () JORF 8 janvier 1986

Les personnes qui s'absentent temporairement, de façon occasionnelle ou périodique, de l'établissement où elles sont accueillies peuvent être dispensées d'acquitter tout ou partie de leurs frais d'hébergement.
Les conditions d'application du présent article, qui peuvent être variables selon la nature de l'établissement et le mode de prise en charge desdits frais, sont soit fixées par décret en Conseil d'Etat lorsqu'il s'agit d'établissements dont le financement est assuré grâce à une participation directe ou indirecte de l'Etat ou d'organismes de sécurité sociale, soit déterminées par le règlement départemental d'aide sociale lorsqu'il s'agit d'établissements dont le département assure seul le financement.
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Commentaires3


M. Boucheron Jean-Michel · Questions parlementaires · 5 avril 1999

La commission des clauses abusives a élaboré une recommandation n° 85-03 concernant les contrats proposés par les établissements hébergeant des personnes âgées, publiée au BOCC du 9 novembre 1985. […] Il souhaiterait donc connaître la position du ministère concernant cette situation. […] En effet, la diminution du prix de journée en cas d'absence du résident est rendue possible, mais non obligatoire, par l'article 26-3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, qui prévoit que « les personnes qui s'absentent temporairement, de façon occasionnelle ou périodique, […]

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M. Brunhes Jacques · Questions parlementaires · 20 mars 1995

Plus generalement, la diminution du prix de journee en cas d'absence du residant est rendue possible mais non obligatoire, par l'article 26-3 de la loi no 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et medico-sociales qui prevoit que les personnes qui s'absentent temporairement de l'etablissement peuvent etre dispensees d'acquitter tout ou partie le leurs frais d'hebergement. Dans le cas des etablissements habilites a recevoir des beneficiaires de l'aide sociale, le reglement departemental d'aide sociale peut comporter des dispositions prises pour l'application de cette loi.

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M. Peyronnet Jean-Claude · Questions parlementaires · 18 février 1991

. - L'article 26-3 de la loi du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et medico-sociales dispose que : « les personnes qui s'absentent temporairement, de facon occasionnelle ou periodique de l'etablissement ou elles sont accueillies peuvent etre dispensees d'acquitter tout ou partie de leurs frais d'hebergement ». […] Le deuxieme alinea precise, que « les conditions d'application du present article, qui peuvent etre variables selon la nature de l'etablissement et le mode de prise en charge desdits frais, […]

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