Article 26-4 de la Loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales.Abrogé

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Version19/12/1989

La référence de ce texte après la renumérotation du 23 décembre 2000 est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. L343-2 (M)

Entrée en vigueur le 19 décembre 1989

Est créé par : Loi n°89-899 du 18 décembre 1989 - art. 15 () JORF 19 décembre 1989

La dotation globale annuelle des centres d'action médico-sociale précoce mentionnés à l'article L. 166 du code de la santé publique est arrêtée conjointement par le président du conseil général et le représentant de l'Etat dans le département, après avis de la caisse régionale d'assurance maladie. Dans le cas où, au 31 décembre de l'année considérée, cette dotation n'a pas été arrêtée en raison d'un désaccord entre le président du conseil général et le représentant de l'Etat dans le département, elle peut être fixée par arrêté interministériel.
Entrée en vigueur le 19 décembre 1989
Sortie de vigueur le 23 décembre 2000
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