Article 27 de la Loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales.Abrogé

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Version26/07/1985
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Version08/01/1986
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Version27/12/1998

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de l'action sociale et des familles - art. L315-2 (M), Code de la sécurité sociale. - art. L174-7 (M)

Entrée en vigueur le 27 décembre 1998

Modifié par : Loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 - art. 33 () JORF 27 décembre 1998

Les conditions dans lesquelles il est pourvu aux dépenses de fonctionnement des organismes énumérés à l'article 1er et, dans le cas où ce fonctionnement est assuré avec la participation directe ou indirecte de l'Etat, des collectivités locales ou des organismes de sécurité sociale, la tarification des prestations fournies par ces organismes sont fixées par voie réglementaire. La liste des catégories d'établissements et de services qui sont financés sous la forme d'une dotation globale, est fixée par décret en Conseil d'Etat. Ce même décret fixe les modalités d'instauration de la dotation globale.
Les dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés aux assurés sociaux et aux bénéficiaires de l'aide sociale dans les établissements énumérés à l'article 3 sont supportées par les régimes d'assurance maladie ou au titre de l'aide sociale, suivant les modalités fixées par voie réglementaire, éventuellement suivant des formules forfaitaires.
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Commentaires14


1Réglementation Applicable Aux Foyers À Double Tarification
M. Alain Gournac, du group RPR, de la circonsciption: Yvelines · Questions parlementaires · 30 mars 2000

Cette requête a été rejetée dans l'arrêt du 30 juin 1999 aux motifs suivants : aucune disposition réglementaire n'a été prise, en application de l'article 27 de la loi nº 75-535 du 30 juin 1975, pour fixer les modalités de tarification en ce qui concerne les établissements d'hébergement de personnes handicapées adultes. L'autorité administrative ne pouvait pallier cette carence à travers les circulaires du 14 février 1986 et du 3 juillet 1987, qui ne sauraient avoir valeur réglementaire. De ce fait, les arrêtés de tarification pris sur le fondement de ces circulaires sont illégaux. […] Il lui demande donc si elle compte prendre un décret qui compléterait la loi du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales leur donnant une base légale dans son article 3, alinéa 5.

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2Réglementation Applicable Aux Foyers À Double Tarification Pour L'Hébergement Des Handicapés
M. Jean-Louis Lorrain, du group UC, de la circonsciption: Haut-Rhin · Questions parlementaires · 9 mars 2000

Cette requête a fait l'objet d'un rejet dans l'arrêt du 30 juin, aux motifs suivants : aucune disposition réglementaire n'avait été prise, en application de l'article 27 de la loi nº 75-535 du 30 juin 1975, pour fixer les modalités de tarification en ce qui concerne les établissements d'hébergement de personnes handicapées adultes ; l'autorité administrative ne pouvait pas pallier cette carence à travers les circulaires du 14 février 1986 et du 3 juillet 1987, qui ne sauraient avoir valeur réglementaire.

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3Réglementation Applicable Aux Foyers À Double Tarification
Mme Annick Bocandé, du group UC, de la circonsciption: Seine-Maritime · Questions parlementaires · 9 mars 2000

Elle lui précise, en effet, que, d'un côté, on leur reproche d'être dépourvus de base réglementaire, puisque aucune disposition n'a été prise en application de l'article 27 de la loi nº 75-535 du 30 juin 1975 pour fixer les modalités de tarification en ce qui concerne les établissements d'hébergement des personnes handicapées adultes, et, de l'autre, qu'aucune décision administrative n'apporte de solution à ce problème. Aussi, elle lui demande si le Gouvernement envisage de donner une base légale aux foyers à double tarification. […] En outre, comme le suggère l'UNAPI, elle lui demande si le Gouvernement compte proposer, par voie réglementaire, de compléter la loi du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, dans son article 3, alinéa 5.

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Décision1


1CNIL, Délibération du 24 juin 1986, n° 86-77

[…] Vu la Convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment ses articles 15, 19, 20 et 27 ; Vu le décret n° 78-774 du 17 Juillet 1978 pris pour l'application des chapitres I à IV et VII de la loi du 6 janvier 1978 ; Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, et notamment ses articles 1er, 27 et 27 bis ; Vu le projet d'acte réglementaire de l'Union des Foyers de Jeunes Travailleurs ; […]

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