Article 27 bis de la Loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales.

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Version05/01/1978
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Version08/01/1986

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L174-8 pour les éléments législatifs

Entrée en vigueur le 5 janvier 1978

Le forfait prévu à l'article 27 est fixé par arrêté du préfet après avis des organismes d'assurance maladie pour chaque établissement public ou privé ayant passé convention pour recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale. Dans les autres établissements privés, des conventions sont conclues avec les organismes d'assurance maladie. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les conventions ainsi conclues sont homologuées par l'autorité administrative. La section permanente du conseil supérieur de l'aide sociale est compétente pour statuer en matière contentieuse sur les recours contre les arrêtés préfectoraux visés ci-dessus.
Les caisses du régime de l'assurance maladie des travailleurs salariés sont habilitées à assurer le versement de la totalité des sommes dues aux établissements de leur circonscription territoriale, au titre des assurés sociaux qu'ils hébergent. Toutefois, lorsque dans un établissement le nombre de ressortissants d'un autre régime obligatoire d'assurance maladie est le plus élevé, ce rôle peut être rempli par la caisse de ce régime dans la circonscription de laquelle se trouve l'établissement.
Les caisses du régime de l'assurance maladie des travailleurs salariés sont également habilitées à centraliser les documents comptables afférents à ces paiements et à procéder après concertation à la répartition des charges entre les différents régimes d'assurance maladie. Cette répartition est déterminée de manière forfaitaire, en fonction du nombre de bénéficiaires de chaque régime présents dans les établissements.
Un décret fixe les modalités d'application des deux alinéas ci-dessus.
La participation de l'assuré social aux dépenses relatives aux soins compris dans le forfait ci-dessus peut être réduite ou supprimée dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.
Les organismes d'assurance maladie et l'aide sociale versent directement à l'établissement leur participation aux dépenses de soins non compris dans le forfait lorsque ceux-ci sont demandés par le ou les médecins attachés audit établissement et que ce dernier en a assuré le paiement.
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Entrée en vigueur le 5 janvier 1978
Sortie de vigueur le 8 janvier 1986

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Décisions3


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 1 mars 2001, 99-15.408, Inédit
Rejet

[…] 2 / qu'en justifiant la condamnation à dommages-intérêts de l'IME X… par une violation des obligations résultant pour lui de la convention passée avec la Caisse régionale d'assurance maladie, sans indiquer de quel manquement à ses obligations l'IME serait l'auteur, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 27 bis de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975, des articles 5 et 6 de la convention conclue avec la Caisse régionale d'assurance maladie le 27 juillet 1979 et des articles 1134 et 1147 du Code civil ;

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2CNIL, Délibération du 24 juin 1986, n° 86-77

[…] Vu la Convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment ses articles 15, 19, 20 et 27 ; Vu le décret n° 78-774 du 17 Juillet 1978 pris pour l'application des chapitres I à IV et VII de la loi du 6 janvier 1978 ; Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, et notamment ses articles 1er, 27 et 27 bis ; Vu le projet d'acte réglementaire de l'Union des Foyers de Jeunes Travailleurs ; Après avoir entendu Monsieur Guy GEORGES en son rapport, […]

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3Conseil constitutionnel, décision n° 85-139 L du 8 août 1985, Nature juridique de dispositions contenues dans des textes relatifs à la sécurité sociale

[…] - Article 2, quatrième alinéa, de la loi n° 74-1094 du 24 décembre 1974, dans les mots : « du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et des ministres » ; - Article 38 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 ; Article 27 bis, premier alinéa (tel qu'il résulte de la loi n° 78-11 du 4 janvier 1978), de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975, dans les mots : « arrêté du préfet » ; - Article 4, premier et deuxième alinéa, de la loi n° 75-574 du 4 juillet 1975, dans les mots : « de trois ans » ; - Article 8 de la loi n° 75-574 du 4 juillet 1975, dans les mots : « au moins trois ans » ;

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