Article 27 ter de la Loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales.Abrogé

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Version05/01/1978

Les références de ce texte après la renumérotation du 31 juillet 1987 sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. L174-10 (V), Loi n°75-535 du 30 juin 1975 - art. 27-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 5 janvier 1978

Les dépenses de soins paramédicaux dispensés par des professionnels de statut libéral ou salarié dans le cadre d'une action médico-sociale de maintien à domicile par les institutions mentionnées au 1° de l'article premier ci-dessus peuvent être prises en charge par les organismes d'assurance maladie suivant une formule forfaitaire et, dans ce cas, réglées directement par ces organismes aux institutions dans les conditions fixées par décret.
La participation de l'assuré social aux dépenses de soins paramédicaux dispensés par les institutions précitées peut être réduite ou supprimée dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat [*éxonération du ticket modérateur*].
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Entrée en vigueur le 5 janvier 1978
Sortie de vigueur le 31 juillet 1987

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