Article 27-3 de la Loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/12/1998

Les références de ce texte avant la renumérotation du 27 décembre 1998 sont les articles : Loi 75-535 1975-06-30 art. 27 ter, Loi n°75-535 du 30 juin 1975 - art. 27 ter (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation du 23 décembre 2000 sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. L174-10 (V), Code de l'action sociale et des familles - art. L315-13 (M), Code de l'action sociale et des familles - art. L315-3 (M)

Entrée en vigueur le 27 décembre 1998

Est créé par : Loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 - art. 33 () JORF 27 décembre 1998

Les dépenses de soins paramédicaux dispensés par des professionnels de statut libéral ou salarié dans le cadre d'une action médico-sociale de maintien à domicile par les institutions mentionnées au 1° de l'article premier ci-dessus peuvent être prises en charge par les organismes d'assurance maladie suivant une formule forfaitaire et, dans ce cas, réglées directement par ces organismes aux institutions dans les conditions fixées par décret.
La participation de l'assuré social aux dépenses de soins paramédicaux dispensés par les institutions précitées peut être réduite ou supprimée dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
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