Article 28 de la Loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1975
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Version10/01/1986
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Version04/01/1992

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. L123-2 (V)

Entrée en vigueur le 4 janvier 1992

Modifié par : Loi n°91-1406 du 31 décembre 1991 - art. 3 (V) JORF 4 janvier 1992

Le service public départemental d'action sociale a pour mission générale d'aider les personnes en difficulté à retrouver ou à développer leur autonomie de vie.
Le service public départemental d'action sociale assure, à la demande et pour le compte des autorités compétentes de l'Etat, les interventions et les enquêtes qui sont nécessaires à l'exercice des missions de celles-ci.
En tant que de besoin, une convention passée entre le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général précise les modalités d'application de l'alinéa précédent. Cette convention peut être révisée à la demande de l'une des deux parties.
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5 textes citent l'article

Commentaires3


M. Rémi Herment, du group UC, de la circonsciption: Meuse · Questions parlementaires · 1er décembre 1994

[…] ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, sur la nouvelle répartition des personnels résultant de l'article 3 de la loi no 91-1401 du 31 décembre 1991. En application de cette loi, le département est responsable de l'ensemble du service d'action sociale et assure pour le compte des autorités compétentes de l'Etat les interventions et enquêtes incombant à celles-ci. […] Réponse. - En vertu de l'article 28 de la loi no 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, le service public départemental d'action sociale a pour mission générale d'aider les personnes en difficultés à retrouver ou développer leur autonomie de vie. […]

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M. Laurain Jean · Questions parlementaires · 23 janvier 1989

L'article 12 de la loi du 1er decembre 1988 prevoit que la demande d'allocation peut etre deposee : aupres des centres communaux ou intercommunaux d'action sociale ; aupres du service departemental d'action sociale defini par l'article 28 de la loi no 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et medico-sociales ; […]

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www.revuegeneraledudroit.eu

[…] – le rapport de M. […] le financement : 1° Le service départemental d'action sociale prévu à l'article 28 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médicosociales à l'exception de la partie du service correspondant aux compétences de l'Etat, telles qu'elles sont définies dans la convention visée au troisième alinéa de l'article 28 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales … » ; que le DEPARTEMENT DE LA […]

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Décisions2


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 4 novembre 1994, 99643, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 22 juillet 1983 modifiée, dans sa rédaction alors en vigueur : « Le département est responsable des services et actions suivants et en assure le financement : 1° Le service départemental d'action sociale prévu à l'article 28 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médicosociales à l'exception de la partie du service correspondant aux compétences de l'Etat, telles qu'elles sont définies dans la convention visée au troisième alinéa de l'article 28 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales … » ; […]

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  • Contrôle de légalité des actes des autorités locales·
  • Recours pour excès de pouvoir -déféré préfectoral·
  • Recours ayant ce caractère -déférés préfectoraux·
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Rj1 marchés et contrats administratifs·
  • Questions communes et coopération·
  • Recours pour excès de pouvoir·
  • Diverses sortes de recours·
  • Collectivités locales·
  • Defere prefectoral

2Tribunal administratif de Montreuil, 5 avril 2016, n° 1506309
Annulation

[…] Considérant qu'en vertu de l'article 37 de la loi du 22 juillet 1983 ci-dessus visée, les départements se sont notamment vu attribuer par la loi la responsabilité du service départemental d'action sociale prévu à l'article 28 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales, lequel a pour mission générale d'aider les personnes en difficulté à retrouver ou à développer leur autonomie de vie et assure, à la demande et pour le compte des autorités compétentes de l'Etat, les interventions et les enquêtes qui sont nécessaires à l'exercice des missions de celles-ci ; […]

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  • Département·
  • Action sociale·
  • Commune·
  • Compétence·
  • Justice administrative·
  • Service social·
  • Service public·
  • Aide sociale·
  • Famille·
  • Assistant social
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