Loi n° 75-535 du 30 juin 1975
Article 29 de la Loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1975
1° Répond aux besoins de la population tels qu'ils peuvent être appréciés par la commission nationale :
2° Est conforme aux normes définies par décret.
Cette autorisation peut être subordonnée à la conclusion, avec l'Etat, d'une convention comportant les clauses prévues à l'article 2. Elle vaut agrément sous réserve d'un contrôle opéré avant l'ouverture.
Les établissements visés au présent chapitre qui relèvent de personnes morales de droit public sont créés par décret selon des modalités fixées par voie réglementaire et constituent des établissements publics.
Ceux de ces établissements qui, à la date de promulgation de la présente loi, fonctionnent comme des services non personnalisés de personnes morales de droit public, seront, dans un délai de cinq ans à compter de cette date, érigés en établissements publics ou rattachés à un établissement public de même nature.
Les dépenses de fonctionnement des établissements publics ou privés conventionnés destinés à la formation de certaines catégories de travailleurs sociaux définies par décret, sont prises en charge par l'Etat.
Les dispositions [*financières*] de l'article 26 sont applicables aux établissements visés au présent chapitre.
Commentaires • 6
. - L'article 29 de la loi no 75-535 du 30 juin 1975 met à la charge de l'Etat les dépenses de fonctionnement des établissements publics ou privés destinés à la formation de certaines catégories de travailleurs sociaux définies par décret. Ces frais de fonctionnement sont imputés sur le chapitre 43-33 " Professions sociales : Formation " du budget du ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville. La formation préparant au diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants a été réformée par deux arrêtés du 20 mars 1993 parus au Journal officiel du 28 mars.
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Lire la suite…Décisions • 7
[…] d'autre part, qu'au sein du livre VII du code de l'éducation, qui énumère l'ensemble des établissements d'enseignements supérieurs, figure l'article L. 731-1 aux termes duquel : « Tout Français ou tout ressortissant d'un autre État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'espace économique européen, âgé de vingt-cinq ans, […] dont le premier article, l'article L. 756-1, dispose : « Les établissements publics ou privés dispensant des formations sociales supérieures sont régis par les dispositions des articles 29 et 29-1 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales. […]
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[…] 1°/ que le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable, résultant de l'article 6 – 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, […] qu'il était acquis aux débats que l'association était chargée d'une mission de service public et placée sous le contrôle d'une autorité publique qui en assure le financement par le paiement d'un prix de journée, que le procès l'opposant au salarié était en cours lors de l'entrée en vigueur de l'article 29 de la loi du 19 janvier 2000 et que ce texte, dont il n'est pas établi qu'un impérieux motif d'intérêt général le justifiait, […]
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3. Cour de cassation, Assemblée plénière, 24 janvier 2003, 01-41.757, Publié au bulletin
Obéit à d'impérieux motifs d'intérêt général l'intervention du législateur destinée à aménager les effets d'une jurisprudence nouvelle de nature à compromettre la pérennité du service public de la Santé et de la Protection sociale auquel participent les établissements pour personnes inadaptées et handicapées, en sorte que la cour d'appel, faisant application de l'article 29 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 au litige, a légalement justifié sa décision
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- 37 du 19 janvier 2000
2°) qu'il résulte des articles L. 212-2 et L. 212-4 du Code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur, qu'un horaire d'équivalence peut être institué soit par un décret, soit par une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel étendu, soit par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement soumis aux dispositions de l […] #8217;article 29 de la loi ne méconnaît pas la directive précitée, qui ne fait au surplus que renvoyer aux législations nationales et qui n'a pas pour effet de prohiber les régimes d'équivalence pouvant être mis en place par celles-ci ; […]
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