Article 29 de la Loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales.Abrogé

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Version01/07/1975
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Version08/01/1986
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Version31/07/1998

Entrée en vigueur le 31 juillet 1998

Modifié par : Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 151 () JORF 31 juillet 1998

Les établissements publics ou privés dispensant des formations sociales, initiales, permanentes et supérieures contribuent à la qualification et à la promotion des professionnels et des personnels salariés et non salariés engagés dans la lutte contre l'exclusion, la prévention et la réparation des handicaps ou inadaptations, la promotion du développement social. Ils participent au service public de la formation.
A cet effet, ces établissements sont agréés par le ou les représentants des ministres compétents dans la région et, le cas échéant, dans l'académie, dans des conditions définies par décret. Ils s'engagent notamment à recruter des personnels directeurs et formateurs inscrits sur une liste d'aptitude nationale, dans des conditions fixées par voie réglementaire, et à exercer leurs missions suivant les orientations du schéma national des formations sociales arrêté par le ministre chargé des affaires sociales après avis du Conseil supérieur du travail social.
Les formations sociales définies par le schéma national susmentionné assurent à la fois une approche globale et transversale et une connaissance concrète des situations d'exclusion et de leurs causes. Elles préparent les travailleurs sociaux à la pratique du partenariat avec les personnes et les familles visées par l'action sociale. Ce schéma s'attache également à coordonner les différentes filières de formation des travailleurs sociaux, notamment avec l'enseignement supérieur, et favorise le développement de la recherche en travail social.
Les formations initiales sont sanctionnées par des diplômes et des certificats d'Etat définis par voie réglementaire.
L'Etat garantit aux établissements le financement des dépenses de fonctionnement afférentes à ces formations dans les conditions définies à l'article 29-1.
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Entrée en vigueur le 31 juillet 1998
Sortie de vigueur le 23 décembre 2000
5 textes citent l'article

Commentaires6


www.revuegeneraledudroit.eu · 24 janvier 2003

2°) qu'il résulte des articles L. 212-2 et L. 212-4 du Code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur, qu'un horaire d'équivalence peut être institué soit par un décret, soit par une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel étendu, soit par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement soumis aux dispositions de l […] #8217;article 29 de la loi ne méconnaît pas la directive précitée, qui ne fait au surplus que renvoyer aux législations nationales et qui n'a pas pour effet de prohiber les régimes d'équivalence pouvant être mis en place par celles-ci ; […]

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M. Robert Pagès, du group C, de la circonsciption: Seine-Maritime · Questions parlementaires · 29 juin 1995

. - L'article 29 de la loi no 75-535 du 30 juin 1975 met à la charge de l'Etat les dépenses de fonctionnement des établissements publics ou privés destinés à la formation de certaines catégories de travailleurs sociaux définies par décret. Ces frais de fonctionnement sont imputés sur le chapitre 43-33 " Professions sociales : Formation " du budget du ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville. La formation préparant au diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants a été réformée par deux arrêtés du 20 mars 1993 parus au Journal officiel du 28 mars.

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M. Robert Pagès, du group C, de la circonsciption: Seine-Maritime · Questions parlementaires · 27 avril 1995

. - L'article 29 de la loi no 75-535 du 30 juin 1975 met à la charge de l'Etat les dépenses de fonctionnement des établissements publics ou privés destinés à la formation de certaines catégories de travailleurs sociaux définies par décret. Ces frais de fonctionnement sont imputés sur le chapitre 43-33 " Professions sociales : Formation " du budget du ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville. La formation préparant au diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants a été réformée par deux arrêtés du 20 mars 1993 parus au Journal officiel du 28 mars.

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Décisions7


1Tribunal administratif de Rouen, 22 mars 2016, n° 1502828

[…] d'autre part, qu'au sein du livre VII du code de l'éducation, qui énumère l'ensemble des établissements d'enseignements supérieurs, figure l'article L. 731-1 aux termes duquel : « Tout Français ou tout ressortissant d'un autre État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'espace économique européen, âgé de vingt-cinq ans, […] dont le premier article, l'article L. 756-1, dispose : « Les établissements publics ou privés dispensant des formations sociales supérieures sont régis par les dispositions des articles 29 et 29-1 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales. […]

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  • Enseignement supérieur·
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  • Exonérations·
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2Cour de cassation, Assemblée plénière, 24 janvier 2003, n° 01-40.967
Rejet

[…] 1°/ que le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable, résultant de l'article 6 – 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, […] qu'il était acquis aux débats que l'association était chargée d'une mission de service public et placée sous le contrôle d'une autorité publique qui en assure le financement par le paiement d'un prix de journée, que le procès l'opposant au salarié était en cours lors de l'entrée en vigueur de l'article 29 de la loi du 19 janvier 2000 et que ce texte, dont il n'est pas établi qu'un impérieux motif d'intérêt général le justifiait, […]

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  • Convention européenne des droits de l'homme·
  • Pouvoir législatif·
  • Salarié·
  • Syndicat·
  • Associations·
  • Temps de travail·
  • Convention collective·
  • Ingérence·
  • Procès·
  • Service

3Cour de cassation, Assemblée plénière, 24 janvier 2003, 01-41.757, Publié au bulletin
Rejet

Obéit à d'impérieux motifs d'intérêt général l'intervention du législateur destinée à aménager les effets d'une jurisprudence nouvelle de nature à compromettre la pérennité du service public de la Santé et de la Protection sociale auquel participent les établissements pour personnes inadaptées et handicapées, en sorte que la cour d'appel, faisant application de l'article 29 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 au litige, a légalement justifié sa décision

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  • Article 29 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000·
  • Article 29 de la loi n° 2000·
  • Article 6, § 1·
  • Article 6 § 1·
  • Intervention du législateur dans une instance en cours·
  • Application immédiate aux instances en cours·
  • Convention européenne des droits de l'homme·
  • Impérieux motif d'intérêt général·
  • Détermination lois et règlements·
  • 37 du 19 janvier 2000
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