Article 29-1 de la Loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales.Abrogé

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Version31/07/1998

Entrée en vigueur le 31 juillet 1998

Est créé par : Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 151 () JORF 31 juillet 1998

I. - Les organismes responsables d'établissements de formation mentionnés à l'article 29 sous contrat bénéficient d'une aide financière de l'Etat adaptée aux objectifs de formation définis dans un cadre pluriannuel par le contrat.
II. - L'aide financière de l'Etat est constituée par une subvention couvrant, d'une part, les dépenses liées à l'emploi des formateurs nécessaires à la mise en oeuvre quantitative et qualitative des formations définies par le contrat, d'autre part, les dépenses d'ordre administratif et pédagogique sur la base d'un forfait national par étudiant.
Un décret en Conseil d'Etat détermine le contrat type et fixe les modes de calcul de la subvention.
Les établissements sous contrat perçoivent de la part des étudiants des droits d'inscription dont le montant maximum est fixé chaque année par le ministre chargé des affaires sociales. En supplément des droits d'inscription, ils peuvent prélever des frais de scolarité dont le montant maximum est fixé chaque année par le ministre chargé des affaires sociales. Ils peuvent également bénéficier des rémunérations de services, participations des employeurs ou subventions des collectivités publiques.
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Entrée en vigueur le 31 juillet 1998
Sortie de vigueur le 23 décembre 2000
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Décisions3


1Tribunal administratif de Rouen, 22 mars 2016, n° 1502828

[…] PCJA : 19-05-01 […] Considérant, d'autre part, qu'au sein du livre VII du code de l'éducation, qui énumère l'ensemble des établissements d'enseignements supérieurs, figure l'article L. 731-1 aux termes duquel : « Tout Français ou tout ressortissant d'un autre État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'espace économique européen, âgé de vingt-cinq ans, […] dont le premier article, l'article L. 756-1, dispose : « Les établissements publics ou privés dispensant des formations sociales supérieures sont régis par les dispositions des articles 29 et 29-1 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales. […]

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2Tribunal administratif de Rouen, 22 mars 2016, n° 1403336

[…] PCJA : 19-05-01 […] Considérant, d'autre part, qu'au sein du livre VII du code de l'éducation, qui énumère l'ensemble des établissements d'enseignements supérieurs, figure l'article L. 731-1 aux termes duquel : « Tout Français ou tout ressortissant d'un autre État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'espace économique européen, âgé de vingt-cinq ans, […] dont le premier article, l'article L. 756-1, dispose : « Les établissements publics ou privés dispensant des formations sociales supérieures sont régis par les dispositions des articles 29 et 29-1 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales. […]

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3CAA de DOUAI, 2ème chambre - formation à 3, 3 octobre 2017, 16DA00474-16DA00900-16DA00901, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, que le livre VII du code de l'éducation comporte un titre V relatif aux établissements d'enseignement supérieur spécialisés dont le premier article, l'article L. 756-1 du code de l'éducation, dispose que : « Les établissements publics ou privés dispensant des formations sociales supérieures sont régis par les dispositions des articles 29 et 29-1 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales (…) » ; […]

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