Loi n° 75-535 du 30 juin 1975
Article 29-1 de la Loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 juillet 1998
Est créé par : Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 151 () JORF 31 juillet 1998
II. - L'aide financière de l'Etat est constituée par une subvention couvrant, d'une part, les dépenses liées à l'emploi des formateurs nécessaires à la mise en oeuvre quantitative et qualitative des formations définies par le contrat, d'autre part, les dépenses d'ordre administratif et pédagogique sur la base d'un forfait national par étudiant.
Un décret en Conseil d'Etat détermine le contrat type et fixe les modes de calcul de la subvention.
Les établissements sous contrat perçoivent de la part des étudiants des droits d'inscription dont le montant maximum est fixé chaque année par le ministre chargé des affaires sociales. En supplément des droits d'inscription, ils peuvent prélever des frais de scolarité dont le montant maximum est fixé chaque année par le ministre chargé des affaires sociales. Ils peuvent également bénéficier des rémunérations de services, participations des employeurs ou subventions des collectivités publiques.
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[…] PCJA : 19-05-01 […] Considérant, d'autre part, qu'au sein du livre VII du code de l'éducation, qui énumère l'ensemble des établissements d'enseignements supérieurs, figure l'article L. 731-1 aux termes duquel : « Tout Français ou tout ressortissant d'un autre État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'espace économique européen, âgé de vingt-cinq ans, […] dont le premier article, l'article L. 756-1, dispose : « Les établissements publics ou privés dispensant des formations sociales supérieures sont régis par les dispositions des articles 29 et 29-1 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales. […]
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[…] PCJA : 19-05-01 […] Considérant, d'autre part, qu'au sein du livre VII du code de l'éducation, qui énumère l'ensemble des établissements d'enseignements supérieurs, figure l'article L. 731-1 aux termes duquel : « Tout Français ou tout ressortissant d'un autre État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'espace économique européen, âgé de vingt-cinq ans, […] dont le premier article, l'article L. 756-1, dispose : « Les établissements publics ou privés dispensant des formations sociales supérieures sont régis par les dispositions des articles 29 et 29-1 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales. […]
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3. CAA de DOUAI, 2ème chambre - formation à 3, 3 octobre 2017, 16DA00474-16DA00900-16DA00901, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, en deuxième lieu, que le livre VII du code de l'éducation comporte un titre V relatif aux établissements d'enseignement supérieur spécialisés dont le premier article, l'article L. 756-1 du code de l'éducation, dispose que : « Les établissements publics ou privés dispensant des formations sociales supérieures sont régis par les dispositions des articles 29 et 29-1 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales (…) » ; […]
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